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Pratiques anticoncurrentielles

Dans un arrêt du 7 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (« la CJUE ») a jugé que l’article 101 paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« le TFUE ») qui prohibe les ententes ayant « pour objet ou pour effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence » doit être interprété en ce sens que « le fait qu’une entreprise affectée par une entente ayant pour objet de restreindre la concurrence opérait sur le marché en cause de façon prétendument illégale lors de la conclusion de cette entente est sans incidence sur la question de savoir si ladite entente constitue une infraction à cette disposition ».

Cet arrêt fait suite aux questions préjudicielles posées par la Cour suprême slovaque, elle-même saisie d’un pourvoi formé par l’autorité de concurrence slovaque, dans une affaire d’entente entre banques actives sur le marché slovaque des services consistant en des opérations de change scriptural.

Dans cette affaire, l’autorité de la concurrence slovaque a vu sa décision de condamnation de trois établissements bancaires slovaques s’étant entendus en vue d’exclure une banque concurrente du marché, annulée par la juridiction d’appel. Cette dernière a en effet considéré que la banque écartée n’était pas un concurrent dès lors qu’elle exerçait son activité de manière illégale, sans disposer des autorisations nécessaires.

La CJUE rappelle dans son arrêt que la prise en considération des effets concrets d’un accord importe peu dès lors que l’accord litigieux a un objet anticoncurrentiel et que l’article 101 du TFUE vise à protéger « non pas uniquement les intérêts des concurrents ou des consommateurs, mais également la structure du marché, et ce faisant, la concurrence en tant que telle ».

La CJUE rappelle également dans son arrêt sa position s’agissant de la participation d’un individu à une réunion ayant un caractère anticoncurrentiel selon laquelle il appartient « à cette entreprise de se distancier publiquement de cette initiative de manière à ce que les autres participants considèrent qu’elle met fin à sa participation, ou bien qu’elle la dénonce aux entités administratives ».

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