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CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 21 mai 2021

S’il est usuel de voir les organisations sportives agir sur le terrain du droit des marques voire sur le fondement du droit exclusif d’exploitation des organisateurs de compétitions sportives (article L333.1 du Code du Sport), plus rares sont les actions fondées sur une atteinte aux droits d’auteur.

En l’espèce, une société d’édition espagnole avait publié un magazine intitulé « EURO 1960-2012 – La fabuleuse histoire ». L’association ’UEFA lui reprochait la reproduction, en première page de couverture, des signes constituant l’identité visuelle du championnat « UEFA EURO 2016 ». Après une procédure en référé ayant retenu l’atteinte vraisemblable aux droits de l’UEFA, l’association a assigné, au fond, l’éditeur en contrefaçon de marques, de ses droits d’auteur sur les créations artistiques consistant dans le logo et l’identité visuelle de la compétition de 2016 ainsi qu’en concurrence parasitaire.

En première instance, les juges du fond ont fait droit aux prétentions de l’UEFA et ont condamné l’éditeur pour contrefaçon des marques de l’UEFA et pour parasitisme pour avoir offert à la vente un magazine reproduisant la présentation du magazine officiel de l’UEFA. Les juges du fond déclarent en revanche l’UEFA irrecevable sur le fondement du droit d’auteur à défaut d’avoir explicité les caractéristiques originales de ses créations.

L’éditeur interjette appel du jugement. La cour d’appel confirme la contrefaçon de marques (sur un point de procédure, l’appelant n’ayant pas expressément critiqué le jugement déféré dont il demandait l’infirmation) ainsi que les actes de parasitisme reprochés.  

L’UEFA forme appel incident sur le fondement des droits d’auteur et soutient le caractère original de deux créations consistant dans i) les éléments figuratifs de ses marques et ii) l’identité visuelle de la compétition de 2016, identifiée en particulier par le document intitulé « UEFA EURO 2016 Brand Guidelines : Visual Identity ».

En défense, l’éditeur, sans contester les droits de l’UEFA, invoquait l’absence de contrefaçon, en soutenant que sa publication avait été éditée dans un but d’information du public sur l’histoire de cette compétition à travers les époques, ainsi que des ressemblances infimes.

La Cour juge que l’élément figuratif des marques constitue une création originale ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur : « le choix des formes et des couleurs, l’agencement des différentes formes et leur combinaison avec les différentes couleurs, confèrent à l’élément figuratif des marques, apprécié globalement, une physionomie particulière qui révèle un effort créatif et un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

La Cour confirme également l’originalité de l’identité visuelle qui comporte notamment les deux marques semi-figuratives en cause.

Après un examen comparatif, la Cour retient que la première page de couverture de la publication litigeuse reproduit servilement les créations originales utilisées par l’UEFA pour le championnat de l’EURO 2016 et condamne l’éditeur sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur au paiement de 60.000 euros.

En complément, l’on notera que l’éditeur ayant obtenu les reproductions litigieuses auprès d’une banque d’images, il avait attrait cette dernière dans la cause en intervention forcée et en garantie. La Cour confirme le jugement qui avait rejeté la demande en garantie. Selon les termes du contrat d’abonnement conclu avec la banque d’images, les clients ne sont autorisés à utiliser les images de la banque de données que dans le cadre des exceptions légales du droit d’auteur et il leur incombe d’obtenir directement auprès des titulaires de droits, l’autorisation nécessaire pour une exploitation des images, notamment à titre commercial.

Cela rappelle qu’il convient de s’assurer des utilisations autorisées par les banques d’images et des garanties apportées par leurs exploitants.

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