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Dans un arrêt rendu le 5 mai 2022 dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après, la « CJUE ») s’est prononcée sur l’obligation ou non pour un professionnel de fournir à ses clients des informations relatives à la garantie commerciale offerte par des tiers, en l’occurrence le producteur, à l’égard de produits qu’il propose lui-même à la vente.

Dans cette affaire, il était question d’un professionnel qui vendait, sur la plateforme Amazon, un couteau de poche fabriqué par un producteur suisse. Aucune information sur l’existence d’une garantie proposée par ce professionnel ou le producteur ne figurait sur la page du site Amazon.

En revanche, la rubrique intitulée « Autres informations techniques » comportait un lien permettant d’accéder à une fiche d’informations de deux pages, rédigée et mise en forme par le producteur du produit. La seconde page contenait notamment des informations sur la garantie offerte par ce producteur.

Considérant que le professionnel en question ne fournissait pas d’informations suffisantes sur la garantie offerte par le producteur, une société concurrente a introduit, sur le fondement de la réglementation allemande relative à la concurrence déloyale, une action visant à la cessation de la commercialisation de ces offres.

La Cour fédérale de justice d’Allemagne, saisie par le professionnel en vue d’obtenir la réformation de la décision d’appel qui lui était défavorable, s’est ainsi demandée si l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la Directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs, implique ou non d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie commerciale proposée par le producteur ainsi que des conditions y afférentes.

A cette question, la Cour apporte une réponse nuancée en indiquant qu’une information sur la garantie commerciale proposée par le producteur doit être fournie au consommateur lorsque celui-ci a un intérêt légitime à obtenir des informations sur cette garantie pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel.

Cela est notamment le cas dès lors que le professionnel fait de la garantie commerciale du producteur un élément central ou décisif de son offre. Afin d’apprécier cette situation, il convient de tenir compte d’une pluralité d’aspects comme le contenu et la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur ou encore de la place occupée par cette mention dans l’offre.

La CJUE indique également que, dans ce cas précis, les informations fournies doivent comprendre tout élément d’information qui concerne les conditions d’application et de mise en œuvre de cette garantie commerciale.

Cette décision invite ainsi à la prudence dans la forme et la rédaction des offres de vente faites aux consommateurs, celles-ci pouvant faire naitre, dans certains cas, des obligations d’information supplémentaires à la charge du professionnel.  

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