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Dans une décision du 6 novembre, l’Autorité de la concurrence (ci-après, l’« Autorité») a sanctionné la société Essilor International SAS (ci-après, « Essilor ») et sa société mère, la société EssilorLuxottica SA, pour la mise en œuvre de pratiques commerciales discriminatoires pendant presque 12 ans.

Ces pratiques commerciales discriminatoires ont été mises en œuvre à l’égard d’opérateurs de vente en ligne afin d’entraver le développement des verres correcteurs sur ce canal de distribution en France.

Elles consistent principalement en des restrictions en matière de :

  • Livraisons : La société Essilor refusait de vendre des verres de marques Essilor ou Varilux aux sites de vente en ligne ;
  • Communication : Elle leur interdisait également d’utiliser les marques et logos d’Essilor, ainsi que de communiquer sur l’origine des verres, alors que cela était possible pour les opticiens physiques ;
  • Garantie : La prise en charge de la garantie « adaptation » des verres par Essilor était conditionnée au respect d’un protocole relatif à la prise des mesures exclusivement réservé, en pratique, à la vente en magasin. Si le protocole n’était pas respecté, le détaillant devait prendre en charge le remplacement des verres, ce qui conduisait à dissuader le détaillant de vendre en ligne.

Après avoir identifié la détention par Essilor d’une position dominante sur le marché de la distribution en gros de verres correcteurs en France, l’Autorité a notamment considéré que ces pratiques :

  • ne reposaient pas sur des justifications objectives liées, par exemple, à une prise des mesures plus fiable par un opticien en magasin qu’en ligne,
  • produisaient un effet anticoncurrentiel en contribuant notamment au maintien de prix élevés pendant la période infractionnelle, en limitant la concurrence qui aurait pu être exercée par les sites de vente en ligne.

L’Autorité a ainsi sanctionné la société Essilor à hauteur de 81 067 400€ (dont 15 400 000€ en solidarité avec EssilorLuxottica SA, sa société mère). 

Il s’agit là d’une décision intéressante en matière d’abus de position dominante pour pratiques discriminatoires, celles-ci résultant non pas d’une différentiation tarifaire classique, mais d’un comportement d’un autre type, relevant plutôt de la politique relative à la marque (livraison et communication) et aux modalités de la garantie.

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