Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2022, la Cour de cassation a rappelé les contours de l’obligation résultant de l’article L.441-1 du code de commerce, selon laquelle le fournisseur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente (CGV).
Dans cette affaire, une structure de regroupement à l’achat (SRA) avait été créée par deux pharmaciens d’officine pour négocier, auprès des fournisseurs, les conditions d’achat de produits pour le compte de ses adhérents. Cette société avait souhaité entrer en relation commerciale avec un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, sur la base de CGV applicables aux officines indépendantes. En effet, le fournisseur distinguait trois catégories d’acheteurs auxquelles étaient appliquées des CGV différenciées : les officines indépendantes effectuant directement leurs achats sans recours à un intermédiaire, les officines groupées affiliées à un groupement concluant en leur nom et pour leur compte un contrat de référencement et les grossistes agissant en leur nom et contractant directement avec le fournisseur.
Le fournisseur refuse de transmettre, à la SRA, ses CGV applicables aux officines indépendantes, considérant que la SRA intervenait en tant que commissionnaire et était donc assimilable dans son modèle de distribution aux grossistes répartiteurs.
La SRA assigne ainsi le fournisseur en responsabilité pour non-communication des CGV.
Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a débouté le fournisseur et l’a condamné à communiquer les CGV relatives aux officines indépendantes. Elle a constaté que la SRA agissait comme intermédiaire mandaté par les officines en ce qu’elle n’obtenait pas la propriété des produits achetés auprès du fournisseur en vertu du contrat de vente et qu’il n’existait pas de relation contractuelle directe entre la SRA et le consommateur final, la SRA était dès lors être exclue de la catégories grossiste.
Le fournisseur forme un pourvoi en cassation invoquant le moyen selon lequel un fournisseur de produits peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle s’il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée. Il conteste ainsi la qualification de la SRA retenue par les juges du fond.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
D’une part, elle reprend les constatations de la cour d’appel qui avaient relevé qu’il résultait tant du K-bis, des statuts de la SRA que du contrat de commission conclu avec les officines adhérentes que la SRA agissait toujours sous l’ordre et pour le compte de ces dernières. En conséquence, elle agissait vis-à-vis du fournisseur en qualité de commissionnaire à l’achat. La Cour de cassation approuve ce raisonnement identifiant la relation directe entre le fournisseur et les officines indépendantes passant leurs commandes par l’intermédiaire de la SRA.
D’autre part, elle s’intéresse à la marge de manœuvre dont dispose le fournisseur pour appliquer les CGV de son choix à un acheteur, notamment s’il peut imposer l’application d’une catégorie de CGV de laquelle l’acheteur ne relève pas. Elle relève que si tout fournisseur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, ses CGV pouvant être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, le fournisseur demeure libre de ne pas vendre. Il est cependant tenu, lorsqu’il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base des conditions de vente desquelles relève l’opérateur en question.
La Cour de cassation conclut à la méconnaissance des règles précitées en ce que le fournisseur avait refusé de vendre à la SRA sur la base des CGV correspondant à la catégorie de laquelle la SRA relevait.
Avec la contribution précieuse de Gabriella JARA AMARI et Baptiste JOIRE,
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