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Par un arrêt en date du 03 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé les premiers juges d’avoir estimé que la société AIRBNB n’entrait pas dans la catégorie des hébergeurs, visée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique au motif qu’elle « jouait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données ».

La Cour d’appel a ainsi refusé à AIRBNB le bénéfice du régime de responsabilité allégée prévue par cette loi et tel qu’il découle de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique – et figurant désormais à l’article 6 du Règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) -, dont peuvent se prévaloir notamment les plateformes hébergeant des annonces ou des offres publiées par des tiers.

Ce faisant la Cour d’appel apporte des éclaircissements sur les critères de qualification des éditeurs, à travers le prisme du « rôle actif ».

En l’espèce, elle justifie cette qualification « en raison des nombreuses contraintes imposées à ses ‘hôtes’ quant à l’utilisation de la plateforme ».

Ainsi, le fait de donner des consignes précises à respecter avant la diffusion d’une annonce, l’obligation de respecter certaines normes ou « valeurs » et de mettre en place un système de récompenses et de sanctions dans le respect de ces contraintes ont été déterminantes en l’espèce dans l’appréciation des juges.

De même, le fait de mettre en place un programme de qualité (appelé « Airbnb plus » en l’occurrence), en faisant appel à un prestataire extérieur pour vérifier le respect de « certains critères », permettant de bénéficier d’un nouveau design et d’une nouvelle mise en page, a-t-il également joué en la défaveur d’AIRBNB.

Enfin, la Cour va jusqu’à relever qu’AIRBNB s’était immiscée dans les relations contractuelles entre les utilisateurs (hosts et voyageurs) en décidant unilatéralement de rembourser les voyageurs ayant réservé des séjours durant la période de confinement dû à l’épidémie de Covid-19.

Ces éléments ont amené la Cour d’appel à conclure que AIRBNB agissait bien en qualité d’éditeur de contenus lors de la fourniture de ses services d’intermédiation, et qu’il lui appartenait en conséquence de s’assurer du caractère licite des annonces publiées sur son site.

AIRBNB a dès lors été condamnée à verser au propriétaire dont les locaux avaient fait l’objet d’une sous-location illicite la somme de 32 399,61 euros à titre de dommages-intérêts.

Cette solution n’est pas surprenante au vu des précédents jurisprudentiels[1], mais pourrait apparaître sévère et décourager les plateformes à mettre en œuvre des mesures ou des enquêtes volontaires visant à lutter contre les contenus illicites, et ce, alors même que le Digital Services Act – applicable en 2024 – intègre désormais expressément un article 8 visant à encourager de telles mesures, sans qu’il n’en résulte une perte d’exemption systématique[2].


[1] AIRBNB avait déjà été qualifiée d’éditeur de contenus aux termes d’un jugement en date du 1er juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Paris.

[2] On se souvient que pour tenter de remédier à cet effet désincitatif, la Commission européenne avait déjà publié en 2017 une communication interprétative, aux termes de laquelle elle indiquait que, selon elle, « le simple fait qu’une plateforme en ligne adopte certaines mesures relatives à la fourniture de ses services d’une manière générale n’implique pas nécessairement qu’elle joue un rôle actif à l’égard des contenus individuels qu’elle héberge ».

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