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L’arrêt du 22 décembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Eurelec Trading SCRL et Scabel SA, sociétés ayant leur siège en Belgique au Ministre français de l’Economie.

Le Ministre, se fondant sur le Règlement européen Bruxelles I bis, a saisi le Tribunal de commerce de Paris de pratiques d’Eurelec et Scabel, sociétés de droit belge, constitutives selon lui de déséquilibres significatifs imposés à des fournisseurs français.

Invoquant l’inapplicabilité du Règlement, Eurelec et Scabel revendiquaient la compétence des juridictions belges.

La Cour d’appel de Paris a posé la question préjudicielle à la CJUE et a souhaité savoir si le Règlement européen Bruxelles I bis sur la compétence en matière civile et commerciale est applicable alors que le ministre français de l’Économie et des Finances avait saisi un juge français aux fins de faire reconnaitre, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence, à l’encontre d’une société belge, ayant le rôle de centrale de négociation des prix et d’achats.

Dans son arrêt, la CJUE relève que le Règlement ne s’applique qu’à la matière civile et commerciale, à l’exclusion de la matière administrative, et des actes de l’Etat dans l’exercice de la puissance publique.

De fait, le Ministre ayant exercé des visites et saisies et ayant demandé le prononcé d’une amende civile a utilisé des pouvoirs exorbitants de droit commun (prérogatives de puissance publique). L’action du Ministre ne ressort donc pas de la matière civile et commerciale et donc que très logiquement le Règlement Bruxelles I bis sur la compétence en matière civile et commerciale ne s’applique pas. En revanche, la CJUE ne déclare pas les juridictions françaises incompétentes.

En définitive, le Règlement continue de régir les questions de compétences dans les litiges entre personnes privées et lorsque le Ministre n’utilise pas de prérogatives de puissance publique. Lorsqu’il utilise de telles prérogatives, la question du chef de compétence, et par conséquent de la compétence des juridictions françaises, reste donc ouverte.

En tout état de cause, la proposition de loi Egalim 3 adoptée le 18 janvier dernier à l’unanimité par l’Assemblée Nationale et qui sera examinée mi-février par le Sénat propose que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, et notamment celles concernant les pratiques restrictives de concurrence, soient d’ordre public. Ainsi, cet amendement permettrait de garantir l’application de ces dispositions à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.

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