Le 30 mars dernier, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs.
S’insérant dans un secteur en pleine expansion, cette proposition de loi vise à encadrer l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont le public est souvent jeune, pour mieux lutter contre certaines dérives et arnaques constatées.
D’un point de vue strictement marketing, les points majeurs sont les suivants :
- La notion d’influenceur commercial est définie selon les termes suivants : « Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
- La qualification d’influenceur commercial comporte principalement une série d’interdictions publicitaires :
Un influenceur commercial ne peut réaliser la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivants :
- toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique ;
- les produits et services financiers suivants : « Les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ; b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ; c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ; d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ».
Par ailleurs, sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux-ci sont réservés aux personnes majeures, la promotion d’abonnements à des pronostics sportifs, d’inscriptions à des formations professionnelles et à des jeux d’argent et de hasard est également interdite.
Le manquement à ces règles est puni d’une est punie de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Par ailleurs, la promotion de jeux d’argent et de hasard par un influenceur ne pourra se faire désormais plus que sur les plateformes qui permettent techniquement d’exclure de l’audience les utilisateurs mineurs.
- La notion d’agent d’influenceur est également définie selon les termes suivants : « L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque ».
Un contrat écrit doit être conclu entre l’agent et l’influenceur et comporter un certain nombre de mentions dès lors qu’il « porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret » : notamment la nature des missions confiées, les modalités de rémunération, et les droits et obligations des parties en matière de propriété intellectuelle.
Surtout, l’agent et l’influenceur sont obligatoirement solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale.
La proposition de loi a été renvoyée au Sénat pour une discussion en séance publique les 9 et (éventuellement) 10 mai prochain. L’adoption de ce texte, si elle intervenait, pourrait contribuer à fournir un cadre juridique à un secteur en fort développement.