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Par un arrêt du 19 avril 2023 (Cass. soc., 19 avr. 2023, 21-24051), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’un acte de harcèlement ne pouvait être pris en compte que si le salarié en avait eu connaissance avant la cessation du contrat de travail.

En l’espèce, une salariée travaillant pour un notaire avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008. Bien que l’arrêt ne le précise pas clairement, il semble que la salariée n’avait ensuite plus réintégré l’entreprise jusqu’à son licenciement intervenu le 16 juillet 2008 « pour cause réelle et sérieuse » (probablement pour perturbation de l’entreprise due à l’absence prolongée de la salariée).

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes le 16 septembre 2013. Or, en la matière, la prescription est quinquennale. La salariée ayant quitté l’entreprise en raison de son arrêt de travail en mars 2008, l’employeur avait soulevé l’irrecevabilité de son action.

Il est cependant possible pour un salarié d’arguer d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et ainsi de repousser le point de départ de la prescription (Cass. soc., 9 juin 2021, 19-21931). Dans l’arrêt commenté, la salariée se fondait ainsi sur l’envoi par l’entreprise, le 16 octobre 2008,d’un courrier à son attention, dernier jour de son préavis et prétendait de ce fait avoir introduit son action dans les délais, le 16 septembre 2013.

Convaincue, la cour d’appel avait écarté l’irrecevabilité soulevée et condamné l’employeur à verser 2.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La Cour de cassation, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L1152-1 du code du travail, affirme « d’une part, [qu’] est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d’autre part, [que] le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail ». Subséquemment, elle casse l’arrêt de la cour d’appel qui « avait relevé que la lettre de l’employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s’expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre ». En effet, ainsi que l’avait fait valoir l’entreprise, le courrier litigieux « n’avait pu être reçu par [la salariée] que postérieurement à la fin de ce préavis et donc à la cessation de la relation de travail ».

Ainsi, si un salarié peut arguer d’agissements de harcèlement postérieurs à son arrêt de travail pour maladie, les éventuels faits ultérieurs à (ou dont il a été informé après) sa sortie des effectifs de l’entreprise ne pourront pas être pris en compte au titre d’une action en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement.

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