Dans un avis n°13-01 en date du 15 avril 2013, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (« CEPC ») a précisé que l’article L. 441-7 du Code de commerce ne s’appliquait pas aux contrats de fourniture de boissons conclus entre les entrepositaires grossistes et les entreprises exploitant un Café, un Hôtel ou un Restaurant (« CHR »). En effet, ces dernières ne peuvent être qualifiées ni de distributeurs, ni de prestataires de services au sens de l’article précité dans la mesure où elles transforment les produits qu’elles revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de service globale.
Ainsi, la transformation du produit revendu, entendue de façon très extensive par la CEPC, exclut de facto l’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats de fourniture de boissons conclus par les CHR. L’obligation de rédiger une convention unique ne s’impose donc qu’en matière de biens destinés à être revendus en l’état.