Par deux arrêts de décembre 2023 (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-13.014) et janvier 2024 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115), la Cour de cassation est venue renforcer la protection du consommateur dans le cadre de contrats conclus hors établissements. Elle vient confirmer l’irrégularité de deux bons de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation.
Les deux arrêts partent d’un postulat similaire : deux contrats hors établissements concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ont été conclus entre un professionnel et un consommateur, tous deux financés par un crédit auprès d’un établissement bancaire. Constatant une irrégularité dans le bon de commande, les consommateurs ont fait valoir la nullité des contrats conclus auprès du vendeur et de la banque.
- Une irrégularité portant sur les délais de livraison et d’exécution du contrat
Dans le premier arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les modalités de définition des délais dans lequel le vendeur est tenu d’exécuter ses obligations pour les contrats conclus hors établissement.
En l’espèce, le professionnel avait seulement précisé dans le contrat, et dans les conditions générales de ventes (CGV), un délai global de quatre mois, tant pour la livraison et l’installation des biens commandés que pour la prestation de mise en service. Fustigeant l’absence de date ou de délai précis et propre à chacune des deux prestations, le consommateur a demandé la nullité du contrat.
C’est sur le fondement de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, lequel dispose que « En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service » doit être communiqué au consommateur, que la Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen qui avait refusé à l’acquéreur l’annulation du contrat. De fait, et selon la Cour, la mention d’un délai global au sein du contrat et des CGV ne permet pas de répondre aux exigences de l’article précité en ce qu’elle ne permet pas de « déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ».
Ainsi, la Cour de cassation énonce que lorsqu’un contrat conclu hors établissement comporte la réalisation de plusieurs prestations, il importe bien, pour éviter toute nullité de ce dernier, que les parties s’assurent d’indiquer une date ou un délai de réalisation distinct pour chacune des prestations.
- Une irrégularité portant sur les mentions obligatoires
Dans ce second arrêt, il s’agissait pour la Cour de cassation de s’interroger sur la question de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement et dont le bon de commande comportait un vice.
Le vendeur soutenait ici que le bon de commande reproduisait l’ensemble des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires. Ces mêmes mentions figuraient dans leur totalité en caractère lisibles dans les conditions générales de vente. Pour le vendeur, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles du contrat. Ce point, conjugué à la parfaite exécution du contrat par l’ensemble des parties, emportait, selon le vendeur, confirmation tacite du contrat, malgré les irrégularités du bon de commande.
Opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas tenu compte de cette argumentation. Cette dernière a jugé que la simple reproduction des règles du code de la consommation concernant les formalités à respecter pour un contrat hors établissement « ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ». La Haute Cour choisit d’appliquer cette solution tant pour les contrats conclus avant la réforme du droit des contrats de 2016, qu’après.
Le pourvoi est donc rejeté et l’annulation du contrat confirmé. Cet arrêt permet d’insister sur l’importance de la reproduction, in extenso, des mentions obligatoires dans les contrats conclus hors établissement, pour que la validité de ces derniers ne soit pas remise en cause.