Dans une décision du 6 septembre 2023 (22-11661), sur laquelle il nous semble utile de revenir, la Cour de cassation a précisé comment interpréter les dispositions du dernier alinéa de l’article L1232-2 du code du travail selon lesquelles « l’entretien préalable [au licenciement] ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation ».
En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé du 10 janvier 2018. Cependant, la lettre, bien que présentée au domicile de la salariée dès le 12 janvier 2018, n’a été retirée par celle-ci auprès des services postaux que le 22 suivant, soit moins de deux jours ouvrables avant la date fixée pour l’entretien préalable le 24 suivant.
Ainsi, la problématique soulevée par la société concernait le point de départ du délai de cinq jours ouvrables (art. L1232-2 c. trav.).
La société soutenait que ce délai avait été respecté en l’occurrence, comme ayant commencé à courir à partir de la première présentation de la lettre, soit le 12 janvier 2018. Au contraire, la cour d’appel avait fait courir le délai à compter du 22 janvier 2018 lorsque la salariée avait effectivement retiré la lettre auprès de La Poste.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en soulignant que « le délai de cinq jours ouvrables avait commencé à courir à partir du 13 janvier 2018, le jour suivant la première présentation de la lettre recommandée » de convocation. Ainsi, à la date de l’entretien préalable fixé au 24 janvier 2018, la salariée avait bénéficié d’un délai théorique de plus de cinq jours ouvrables pleins.
En d’autres termes, la Cour de cassation précise dans cette décision que le délai de cinq jours ouvrables qui doit s’écouler entre la convocation et l’entretien préalable court à compter du lendemain de la première présentation du courrier au domicile du salarié et non à la date à laquelle il le reçoit effectivement. En l’occurrence, la salariée n’ayant retiré le courrier que le 22 janvier 2018 et l’entretien préalable à son éventuel licenciement s’étant tenu le 24 suivant, elle n’avait pas réellement bénéficié d’un délai minimum de 5 jours ouvrables pour préparer l’entretien. L’intérêt de cet arrêt est donc de préciser que l’employeur n’est pas responsable du délai pris par un salarié pour aller récupérer une lettre de convocation à entretien préalable auprès des services postaux. Dès lors que la première présentation du courrier intervient dans les délais, l’employeur est réputé avoir respecté ses obligations légales. Les services postaux conservant les lettres recommandées 15 jours en leurs locaux, on peut imaginer un salarié qui récupérerait la convocation postérieurement à la date de l’entretien préalable ; l’employeur ne serait pour autant aucunement fautif si ladite convocation a été préalablement présentée au salarié dans les délais.