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CA Paris, Pôle 5, Ch 1., 17 avril 2013

La société DNXCorp, anciennement dénommée Dreamnex, titulaire des noms de domaine « sexyavenue.com » et « sexyavenue.fr », de la marque semi figurative « Sexy Avenue » et exerçant son activité sur internet sous le nom commercial Sexy Avenue, a découvert que des noms de domaine similaires ont été enregistrés par d’autres sociétés. Ces noms de domaine étaient proposés à la vente aux enchères sur le site internet « sedo.fr » et leur saisie donnait accès à un contenu constitué de liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet francophones.


Invoquant une atteinte aux droits dont elle dispose sur son titre, ses noms de domaine et sur ses marques, la société Dreamnex a assigné les sociétés Sedo GmbH et Sedo LlC. Ces sociétés, respectivement de droit allemand et de droit américain, exploitent sur internet une plateforme offrant une place de marché et un service dit de « parking » dédiés aux noms de domaine et permettant à des communicants de vendre à des entrepreneurs de l’internet les noms de domaine qu’ils ont créés et réservés.

Dans cet arrêt du 17 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance du 12 mars 2010 qui avait estimé que Sedo.fr, le site de ventes aux enchères et de parking de noms de domaine, ne pouvait pas bénéficier de la qualité d’hébergeur et, par conséquent, du régime de responsabilité allégée.

La responsabilité des sociétés Sedo est examinée au regard des dispositions de l’article 6.I.2 de la LCEN.

Les juges ont estimé que l’intermédiaire avait «un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres de revente de noms de domaine». Ils tirent cette conclusion d’un examen attentif du mode de fonctionnement décrit par l’intermédiaire sur son site web et dans ses conditions générales.

Le site décrit la mise en vente d’un nom de domaine en quatre étapes: «1. Mettez votre domaine en vente», «2. Parkez et rentabilisez votre domaine (optionnel), «3. Négociez avec les acheteurs» et «4. Transférez le domaine». Une commission de 10% est reversée à Sedo en cas de vente. En outre le site propose un certain nombre de services payants moyennant une commission ou un tarif de base: évaluation du nom de domaine, courtage en nom de domaine, transaction sécurisée, transfert du nom de domaine. En ce qui concerne le service de parking, il s’agit d’une page vers laquelle redirige un nom de domaine et sur laquelle apparaissent des liens publicitaires et commerciaux ciblés dont la pertinence est choisie en fonction du nom de domaine. L’utilisateur choisit un mot clé et des liens publicitaires correspondant à ce mot-clé sont automatiquement générés et affichés sur sa page parking.

L’affichage des annonces publicitaires est effectué par des moteurs de recherche, tels que Google.

L’utilisateur n’intervient pas dans la sélection et le placement de ces liens publicitaires sur la page parking du nom de domaine dont il est titulaire. Selon les conditions générales, Sedo est habilitée à vérifier qu’un ou plusieurs mots-clés publicitaires sont bien conformes au nom de domaine respectif, elle peut aussi modifier à tout moment un ou plusieurs mots-clés qu’elle jugerait inadaptés sans même avoir à informer le client des mesures prises.

Selon la Cour, l’ensemble de ces services proposés par Sedo sur son site « sedo.fr » dont l’objet est d’optimiser la présentation des offres à la vente et de promouvoir ces offres, implique de la part des sociétés Sedo un comportement non pas neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. La Cour considère que Sedo exerce une action déterminante sur le contenu des pages parking constituées essentiellement de mots clés destinés à produire des liens commerciaux, en intervenant dans leur choix et en assurant la fourniture de liens, du fait de l’existence d’un partenariat avec Google.

La Cour conclut donc que Sedo a fait œuvre d’éditeur; sa responsabilité est donc pleinement engagée à raison des contenus hébergés au titre des services dont le site est prestataire. Elle considère que Sedo a commis des actes de contrefaçon de la marque Sexy Avenue en procédant à l’enregistrement des noms de domaine comprenant cette appellation et en les exploitant, ce qui induit un risque de confusion avec cette marque. En proposant un service de courtage avec les services associés, Sedo assure effectivement une exploitation commerciale. En conséquence, un usage des noms de domaine litigieux a bien eu lieu dans la vie des affaires de la part des sociétés éditrices qui en ont tiré profit.

Eve Piwnica

Confirmation en appel du statut d’éditeur d’un site de vente aux enchères et de parking de noms de domaine

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