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Une société exerçant dans le secteur de la construction avait commandé auprès d’une autre, spécialisée dans la fourniture d’équipements industriels, plusieurs chariots élévateurs. Le financement de ces commandes avait été assuré au moyen de contrats de location conclus avec un bailleur financier pour une durée de 6 ans. À l’issue de ces contrats, la société locataire a restitué la plupart des chariots élévateurs au fournisseur. Le fournisseur a considéré que les chariots élévateurs ainsi reçus étaient en mauvais état et a donc sollicité auprès de la locataire le remboursement du montant des frais de remise en état. Face au refus de la locataire de payer, le fournisseur l’a assignée.

Dans le cadre du contentieux, la société locataire invoquait l’existence d’un déséquilibre significatif en application de l’article L442-6.I-2°du Code de commerce, résultant de la clause permettant au bailleur d’obtenir, en fin de contrat, une remise à neuf des matériels de façon non contradictoire et en plus de l’encaissement des loyers.

Le fournisseur des matériels a fait valoir l’acquisition de la prescription quinquennale pour s’opposer à la demande fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif : selon lui, le point de départ du délai était la prise de connaissance des clauses des contrats lors de leur conclusion par la locataire en sorte que le délai de 5 ans était largement expiré à la date de son action. Cette position était contestée par la locataire qui entendait faire courir le délai de prescription de 5 ans à compter du jour où elle avait reçu le chiffrage des frais de réparation des chariots élévateurs.

La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 5 avril 2024, suivi le fournisseur et admis la prescription quinquennale.

La Cour a retenu que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action aux fins de déséquilibre significatif était la date de signature du contrat de location (en l’occurrence de ses annexes), même si le montant des frais de réparation des matériels donnés en location n’était alors pas quantifié.

Cet arrêt a le mérite de favoriser la sécurité juridique en faisant courir le délai de prescription d’une date certaine, celle du contrat.

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