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Par un arrêt rendu le 25 juin 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient apporter d’utiles précisions relatives aux documents pouvant être saisis lors d’opérations de visite et saisie.

  1. S’agissant des correspondances entre avocat-client :

Les sociétés (dont les locaux ont fait l’objet de perquisitions de la part de l’Autorité de la concurrence en juin 2021) demandaient l’annulation de la saisie d’une pluralité de documents qui selon elles, étaient protégés au titre du secret des correspondances avocat-client.

Pour ce faire, les sociétés avaient regroupé ces pièces par listes thématiques, telles que « échange en interne en vue de la saisine d’un avocat », « courriels envoyés à un avocat dans lesquels un avocat étaient en copie, compte tenu de son implication directe dans le dossier » ou encore « courriels d’un avocat transférés en interne ». Les sociétés avaient par ailleurs, désigné chacun des documents qu’elle jugeait protégeable en indiquant leur support, le numéro de classement retenu par l’Autorité, la dénomination utilisée dans l’inventaire etc.

Toutefois, la Cour de cassation écarte le moyen en question, en précisant que la partie qui invoque la protection des correspondances entre un avocat et son client doit :

  • identifier chacune des pièces concernées ; et
  • indiquer les raisons pour lesquelles la pièce en question ne pouvait être saisie.

Selon la Cour, l’imprécision et la confusion des conclusions des sociétés demanderesses ne permettaient pas au premier président d’effectuer un tel contrôle.

En outre, la Cour de cassation affirme que des échanges préalables à la saisine d’un avocat, sans que ce dernier n’en soit l’émetteur ou le destinataire (première liste), peuvent être saisis, étant donné que ces échanges ne peuvent être considérés comme des communications avocat-client relevant de l’exercice des droits de la défense.  

  1. Concernant les documents n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’enquête :

Les sociétés perquisitionnées critiquaient les saisies générales et massives exécutées par les agents de l’Autorité et comprenant des documents n’ayant aucun lien avec l’objet de l’enquête.

Afin d’obtenir leur restitution, ces sociétés avaient recensé les pièces en question, en les divisant en cinq listes réparties par thèmes, et en identifiant les pièces par leur support, le nom du fichier dans l’inventaire, le chemin pour atteindre le fichier, le nom originaire du fichier, sa date de création, et son heure de création, en fournissant un lien hypertexte pour faciliter leur consultation.

La Cour de cassation écarte ce moyen en rappelant que :

  • une messagerie électronique étant indivisible, peut être saisie dans sa totalité dès lors qu’elle comprend des documents pertinents pour l’enquête ;
  • en cas de saisie de messageries professionnelles de salariés qui comporteraient des éléments de nature à porter atteinte à leur vie privée, seuls ces derniers ont qualité pour en demander la restitution. En l’espèce, les salariés concernés ne sont pas intervenus à la procédure ; et
  • la partie qui allègue que les documents saisis sont sans lien avec l’enquête doit les identifier précisément, et indiquer en quoi ces documents ne sont pas pertinents, afin de pouvoir obtenir leur restitution.
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