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CA Paris, Pôle 5,Ch 2., 26 avril 2013

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu en matière de contrefaçon de brevet, s’ajoute à la jurisprudence fournie concernant la validité des opérations de constat effectuées sur internet et les modalités d’exécution d’une saisie-contrefaçon. En l’espèce, la Cour a pris une position originale en refusant d’annuler un constat d’achat sur internet suivi d’une saisie-contrefaçon, le tout ayant été réalisé dans les locaux de l’étude de l’huissier, et donc sans information du présumé contrefacteur, jusqu’à la délivrance de l’assignation.

La société Core, copropriétaire d’un brevet européen portant sur une échelle télescopique, s’était aperçue que la société Castorama commercialisait un produit constituant, selon elle, une contrefaçon de la partie française de son brevet.

La société Core mandate alors un huissier pour effectuer un constat d’achat en ligne du produit présumé contrefaisant. L’huissier s’exécute en procédant dans les locaux de son étude à l’achat des produits sur le site internet de Castorama. A réception des produits, l’huissier sollicite et obtient l’autorisation du juge en vue de procéder, dans les locaux de son étude, à la saisie-contrefaçon des marchandises. L’assignation en contrefaçon est ensuite délivrée à la société Castorama qui appelle en garantie ses fournisseurs.

De façon prévisible, les défendeurs à l’action ont soulevé la nullité du constat d’achat et de la saisie-contrefaçon. Ils faisaient valoir que le mode opératoire mis en œuvre par l’huissier, consistant à se procurer les produits via un achat en ligne et à faire autoriser en suivant une saisie-contrefaçon dans les locaux de son étude, avait privé Castorama des garanties d’information applicables dans le cadre d’une saisie classique pratiquée dans les locaux du présumé contrefacteur. En effet, dans cette dernière hypothèse, l’huissier qui se présente dans les locaux du présumé contrefacteur lui remet une copie de l’ordonnance autorisant la saisie (ce qui permet notamment au saisi de s’assurer des pouvoirs de l’huissier et le cas d’échéant d’engager immédiatement un recours). En l’espèce, les opérations de constat d’achat suivies de la saisie-contrefaçon se sont déroulées à l’insu de Castorama.

La Cour a pourtant totalement validé les opérations critiquées en relevant l’habileté de l’huissier qui sans s’affranchir des règles légales est parvenu à procéder au constat et à la saisie sans quitter les locaux de son étude.

Concernant le constat d’achat en ligne, la Cour rappelle tout d’abord qu’il ne nécessitait pas en soi d’autorisation préalable du juge dès lors que l’huissier avait procédé à des constatations purement matérielles dans les locaux de son étude «sans pénétrer dans la propriété d’un tiers» et qu’il avait de surcroît décliné son identité sur le site marchand avant de procéder à la commande. Les juges soulignent que cette opération tendant simplement à prouver que les produits étaient offerts à la vente ne caractérisait aucun excès de pouvoir. L’on rappellera en revanche que si le constat de l’huissier s’était lui-même accompagné d’une description détaillée des produits, il aurait pu être requalifié en saisie-contrefaçon et annulé pour défaut d’autorisation du juge à ce stade de l’opération.

Concernant la deuxième phase, la saisie-contrefaçon autorisée sur les produits achetés en ligne par l’huissier, la Cour relève que les dispositions applicables en matière de saisie-contrefaçon permettent à la présumée victime de se faire autoriser à procéder «en tout lieu» à la saisie descriptive ou réelle des produits litigieux. Or, la requête visant à faire autoriser la saisie informait le juge que les produits se trouvaient dans l’étude de l’huissier après que ce dernier ait procédé à leur achat en ligne sur le site de Castorama. L’autorisation du juge permettait donc expressément à l’huissier de réaliser la saisie des biens argués de contrefaçon dans ses locaux professionnels.

Il demeure que la société Castorama avait été privée de l’information dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une saisie effectuée dans ses magasins puisque, compte tenu du mode opératoire appliqué en l’espèce, la Cour admet que la société n’a pas eu connaissance lors des opérations de saisie de l’ordonnance autorisant cette mesure pas plus que du procès-verbal dressé par l’huissier dans son étude à l’issue de la saisie. La Cour refuse toutefois d’annuler la saisie sur ce motif après avoir relevé que Castorama avait en tout état de cause été informée de ces opérations à réception de l’assignation au fond.

Cette décision doit-elle être interprétée comme une validation générale du mode opératoire mis en œuvre dans cette affaire? Nous ne le pensons pas car, au détour d’un attendu, la Cour signale que la requête présentée au juge précisait que les échelles arguées de contrefaçon n’étaient pas disponibles à l’achat dans les magasins physiques de Castorama (alors qu’ils étaient vendus sur le site internet de l’enseigne). Ceci amène la Cour à souligner « le contexte particulier » dans lequel l’huissier a été amené à pratiquer la saisie et qui, de fait, rendait impossible la saisie-contrefaçon « classique » dans les magasins.

Hélèna DELABARRE

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