Délibération n°2011-193 du 28 juin 2011 de la formation restreinte
Dans un communiqué du 3 novembre 2011, la CNIL a rendu publique le prononcé d’une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l’encontre d’une société pour collecte déloyale de données à caractère personnel. Cette société proposait un service de « piges immobilières » à destination des professionnels de l’immobilier. A cette fin, la société collectait des annonces immobilières de particuliers sur des sites internet spécialisés au moyen, d’une part, d’un logiciel spécifique, et d’autre part d’alertes reçus de ces sites par courriers électroniques ou les flux d’informations (RSS). La société collectait également manuellement les annonces publiées par des particuliers dans des journaux papiers. Après analyse et classification des contenus, la société éditait une « pige immobilière » consistant à informer chaque jour les agences abonnées au service des nouveaux biens mis à la vente ou à la location par les particuliers dans leur secteur géographique.
En l’espèce, la CNIL a retenu cinq manquements aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 :
(i) Un manquement à l’obligation de procéder aux formalités préalables applicables à l’activité de « piges immobilières », le traitement mis en œuvre par l’entreprise n’ayant pas été déclaré ;
(ii) Un manquement à l’obligation de collecter des données à caractère personnel de manière loyale et licite : le contrôle effectué par la CNIL auprès de la société a établi que les annonceurs particuliers dont les données étaient « aspirées » par la société sur des sites internet n’étaient pas informés de l’existence de cette collecte. En outre, malgré une première mise en demeure, la CNIL a constaté que l’information des annonceurs était toujours postérieure à la communication de leurs données à caractère personnel. Par conséquent, les annonceurs ne pouvaient pas faire opposition au traitement de leurs données. La collecte des données à caractère personnel s’effectuait donc de manière déloyale et illicite
(iii) Un manquement à l’obligation d’information des personnes : la société avait indiqué avoir mis en place une procédure d’information en vertu de laquelle elle informait par téléphone les annonceurs particuliers de la collecte et du traitement de leurs données ainsi que de leurs droits d’opposition, de rectification et d’accès. Or le contrôle sur place effectué par la CNIL a révélé que plus de la moitié des appels téléphoniques étaient d’une durée inférieure à 30 secondes, ce qui rendait matériellement impossible la communication de toutes ces informations. En outre, aucun document interne tel un script d’appel n’avait été transmis aux téléopératrices, ce qui permettait également de douter de la diffusion de cette information. La CNIL estime donc que le caractère complet de l’information communiquée aux personnes en application du I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 n’est pas établi.
(iv)
Un manquement au droit d’opposition des personnes : le fait que l’entreprise ait été créée récemment est inopérant pour justifier l’absence d’un système de nature à garantir le droit d’opposition. En outre, le contrôle auprès de la société a établi qu’elle transmettait aux agences les annonces de particuliers qui s’étaient pourtant expressément opposés à être sollicités par des professionnels de l’immobilier. Enfin, le ficher recensant les demandes d’opposition ne contenait que quelques demandes ce qui révélait le caractère parfaitement inefficace du dispositif d’opposition.
(v) Un manquement aux droits d’accès et de rectification : si la société mettait à disposition des particuliers sur son site internet un formulaire de demande d’accès et de rectification, le contrôle réalisé auprès de la société a permis d’établir qu’aucun fichier de la société ne recensait de telles demandes et qu’aucune information sur les droits d’accès et de rectification n’était effectuée au profit des annonceurs.
La Commission confirme sa position énoncée en 20091 selon laquelle l’activité de « piges immobilières » consistant à aspirer des annonces immobilières sur des sites internet est déloyale, lorsqu’elle s’effectue à l’insu des personnes concernées.
Par conséquent, avant de passer l’aspirateur, ayez l’obligeance de nous en informer !
Stéphanie JACQ
1 Décision de la formation contentieuse de la CNIL du 28 juillet 2009 : Condamnation d’un montant de 40 000 euros à l’encontre de la société DIRECTANNONCES pour collecte déloyale des données à caractère personnel dans le cadre de son activité de « pige immobilière »