La jurisprudence du Conseil d’Etat sur les recours formés par des candidats malheureux aux candidatures est abondante depuis la loi du 30 septembre 1986. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé, dans le passé, que les décisions du CSA lançant un appel aux candidatures ou pré-sélectionnant les candidats ne constituaient que des décisions préparatoires, non susceptibles de recours.
Il a également jugé que l’annulation d’une décision de rejet n’implique pas celle des décisions concomitantes d’autorisation.
Ainsi, le candidat malheureux à l’attribution d’une autorisation doit-il attaquer simultanément la décision qui lui refuse l’autorisation et la ou les décisions qui ont autorisé l’un de ces concurrents.
Dans le passé, le Conseil d’Etat a jugé que le CSA n’était pas tenu de motiver ses décisions positives mais que « afin d’être en mesure d’apprécier l’intérêt respectif des différents projets de service qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est tenu de statuer sur l’ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d’une même séance ».
Selon l’article 32 de la loi, les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication des autorisations accordées. Pour les radios, cette obligation a été assouplie en permettant au CSA de motiver les refus d’autorisation par référence à un rapport de synthèse.
En l’espèce, un candidat malheureux, qui n’avait reçu la notification du rejet de sa candidature que près de 6 mois après la publication des autorisations, soutenait que ce retard ne lui avait pas permis d’engager un recours contre les décisions d’autorisations, la motivation du rejet de sa candidature ne lui ayant été révélée qu’après l’expiration du délai de recours contre les autorisations accordées. S’agissant d’une pratique courante du CSA, la décision de la section du contentieux était très attendue.
Par cette décision, aux termes d’une motivation très ramassée, et au visa de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’Etat se limite à énoncer que « la circonstance qu’une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d’un mois après la publication au journal officiel des autorisations, prévue à l’article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de cette décision », validant ainsi la pratique du CSA.
Il convient d’espérer que malgré ce blanc-seing accordé par le Conseil d’Etat quant au non respect des délais de procédure, le CSA aura à cœur de veiller à la compréhension de ses décisions et de leur motivation par les intéressés.
Eric LAUVAUX