Dans un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a confirmé l’arrêt du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal de l’Union européenne (le Tribunal) avait rejeté la demande d’annulation formée par le groupe finlandais Kone à l’encontre de la décision de la Commission européenne (« la Commission ») qui l’avait sanctionné dans le cartel des ascenseurs.
Pour rappel, par décision du 21 février 2007, la Commission avait infligé des amendes d’un montant total supérieur à 992 millions d’euros à plusieurs groupes de sociétés – Kone, Otis, ThyssenKrupp, Schindler et Mitsubishi – pour s’être partagés les marchés en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas et/ou s’être accordés ou concertés lors de l’attribution d’appels d’offres et de contrats liés à l’installation, l’entretien, la vente et la modernisation d’ascenseurs (voir la Lettre Economique n°115).
Dans cette affaire, en application de la communication sur la coopération, le groupe Kone avait bénéficié (i) d’une immunité d’amende s’agissant des infractions commises en Belgique et au Luxembourg et (ii) d’une réduction d’amende pour l’infraction commise en Allemagne. A ce titre, le groupe Kone avait apporté des éléments de preuve tels que des déclarations de ses dirigeants contenant des descriptions des ententes en Allemagne, une télécopie d’un concurrent, des listes de projets non datées et des factures d’hôtel.
Le groupe Kone contestait notamment l’appréciation que la Commission avait faite de « la valeur ajoutée » des éléments de preuve qu’il avait apportés pour bénéficier d’une réduction du montant des amendes s’agissant des infractions commises en Allemagne et aux Pays Bas.
En application de la communication sur la coopération, la valeur ajoutée des preuves correspond à « la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question ». Pour bénéficier de la réduction d’amende, la Commission doit évaluer les éléments de preuve fournis par l’entreprise comme étant d’une valeur ajoutée significative. En l’espèce, le Tribunal avait approuvé l’analyse de la Commission relative à la valeur probante des éléments de preuve apportés par le groupe Kone en ce qu’ils n’étaient ni contemporains de l’infraction, ni de nature à lui permettre de constater une infraction aux dispositions de concurrence.
La CJUE, chargée de juger en droit et non en fait, constate que lorsqu’il a rejeté l’ensemble des arguments invoqués par le groupe Kone, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de la communication sur la coopération de 2002 et, notamment, de la notion de valeur ajoutée, pour rejeter le pourvoi du groupe Kone.