Skip to main content
Imprimer
Trois arrêts rendus par deux Cours d’appel en octobre dernier portant sur la rupture brutale des relations commerciales prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, retiennent l’attention.

Dans un arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris, les juges du fond ont précisé ce qu’il fallait entendre par « préavis écrit » en admettant qu’un email pouvait tenir lieu de préavis, dès lors qu’il annonçait, sans équivoque, la rupture à son destinataire qui l’avait d’ailleurs compris en ce sens.

Le 16 octobre 2013, la Cour d’appel de Colmar a, quant à elle, relevé que le déréférencement de certains produits d’un fournisseur et le déclassement d’autres, provoquant une chute de 77% du volume d’affaires, caractérisent une rupture partielle des relations commerciales établies, même si ces mesures sont justifiées par l’augmentation du tarif des marchandises, le défaut d’approvisionnement de certains produits et les problèmes de qualités rencontrés.

Enfin, dans un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’une association relevant de la loi 1901 ne pouvait se voir opposer l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, cet article ne visant que les producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers.

Téléchargez cet article en .pdf

Imprimer