La question de l’application de la loi du 3 juillet 1985 aux contrats conclus antérieurement a donné lieu à de nombreuses discussions.
En affirmant que toute exploitation de la fixation d’une interprétation d’un artiste est soumise à autorisation écrite de l’artiste-interprète (sauf les exceptions prévues par la loi), la loi a introduit un principe clair mais dont l’application dans le temps prête à interprétation.
Dans le secteur de la production audiovisuelle, la loi affirme que la signature du contrat vaut autorisation d’exploiter mais en précisant que le contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre et en renvoyant aux accords collectifs à défaut de mention dans le contrat. L’article L.212-7 précise que les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 sont soumis à ces dispositions « en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient ».
En l’absence d’accord collectif, plusieurs comédiens ont assigné les producteurs afin de faire interdire l’exploitation de films auxquels ils avaient participé avant 1986, sans contrat écrit, et de faire condamner les producteurs à une indemnité. Ces actions avaient été introduites avant le 19 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi réduisant de 30 à 5 ans le délai de prescription.
Ces contentieux ont conduit les organisations de salariés et d’employeurs à reprendre les négociations et à conclure, le 11 juillet 2012, un accord professionnel, déterminant la rémunération due pour les films sortis en France entre 1961 et 1990. Cet accord a été rendu obligatoire par arrêté du 27 mars 2013.
C’est dans ce contexte que le Tribunal a dû apprécier la demande formée par
un artiste du fait de l’exploitation de films tournés au cours des années 1960 et pour lesquels il n’avait consenti aucune autorisation écrite.
Le Tribunal retient en premier lieu que la présomption de cession instaurée par l’article
L.212-4 s’applique pour les films produits antérieurement au 1er janvier 1986 et que la référence dans l’article L.212-7 aux « contrats passés » et non pas aux « contrats signés », reconnaît l’usage de ne pas obligatoirement conclure par écrit les contrats à l’époque.
Conformément à une jurisprudence aujourd’hui établie, le Tribunal retient qu’avant le
1er janvier 1986, l’autorisation n’était donc pas nécessairement donnée par écrit.
S’agissant de la rémunération, le Tribunal retient qu’à défaut de mention dans le contrat, celle-ci est fixée en fonction des accords collectifs. Le Tribunal retient donc que la rémunération due à l’artiste, du fait des exploitations intervenues, est déterminée conformément à l’accord du 11 juillet 2012, qui s’applique à tous modes et procédés d’exploitation. Le Tribunal déboute donc l’artiste de ses demandes d’indemnité et l’invite à s’adresser à l’Adami, seule habilitée par l’accord étendu à gérer les rémunérations déterminées par cet accord.
En l’état, l’on retiendra que, conformément aux souhaits des organisations syndicales, l’accord collectif devrait mettre un terme aux difficultés d’interprétation de la loi. En l’absence de disposition contractuelle expresse bénéficiant à l’artiste-interprète, l’accord du 11 juillet 2012 à vocation à régir l’ensemble des exploitations des films cinématographiques antérieurs à 1990. L’on relèvera que l’accord ne s’applique pas aux œuvres audiovisuelles.
Eric LAUVAUX
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