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Dans un arrêt du 3 avril 2014 rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour administrative suprême de Lituanie, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur les conditions d’application du point 14 de l’annexe I de la Directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs.

Ces dispositions prévoient que constitue une pratique commerciale trompeuse interdite per se le fait de « créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits ».

Les juges lituaniens interrogeaient la Cour sur les conditions dans lesquels un « système de promotion pyramidal » pouvait être interdit en toutes circonstances et, notamment, sur les modalités des participations financières des consommateurs.

La CJUE a jugé, en réponse aux questions qui lui étaient posées, que le point 14 de l’annexe I de la Directive précitée devait « être interprété en ce sens qu’un système de promotion pyramidale ne constitue une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances que lorsqu’un tel système exige du consommateur une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits ».

En l’espèce, elle a considéré que la seconde condition n’était pas remplie dès lors que dans le cadre du système de promotion pyramidal objet de la procédure, les primes versées aux adhérents en place n’étaient financées que pour une très faible part par les participations financières demandées aux nouveaux adhérents.

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