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Les contrats-cadre du Galec comportent un article X, disposant en trois alinéas que (i) les parties déclarent avoir négocié un contrat équitable et équilibré, (ii) que cette négociation a eu lieu de bonne foi, sans soumission d’une partie à l’autre, (iii) et que chaque partie s’engage à intervenir à toute instance qui serait engagée par un tiers au contrat, afin de faire valoir sa position sur le contrat.

Estimant que par cet article, le Galec soumettait ou tentait de soumettre ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le Ministre de l’économie a assigné le distributeur à bref délai devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 20 mai 2014, le Tribunal a estimé que les deux premiers alinéas de l’article étaient de simples déclarations, qui ne créaient pas d’obligations à la charge des parties et ne pouvaient donc pas tomber sous le coup de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce. Il a toutefois précisé à cet égard que cette disposition étant d’ordre public, les déclarations des deux premiers alinéas de l’article X du contrat Galec n’empêcheraient pas les fournisseurs d’invoquer, le moment venu, un déséquilibre significatif.

En revanche, le Tribunal a considéré que le troisième alinéa de l’article X était créateur de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le Tribunal a notamment estimé que le simple fait pour une partie d’intervenir à une procédure engagée à l’encontre de l’autre pour faire valoir sa position risquait d’être défavorable à ses intérêts, et qu’en outre cette obligation restreignait la liberté fondamentale d’agir en justice.

Le Tribunal a donc prononcé la nullité de ce troisième alinéa, a enjoint le Galec de ne pas insérer cette disposition dans ses conventions commerciales à l’avenir et a ordonné la publication du jugement sur deux sites internet de Leclerc. Il a en revanche refusé de faire droit à la demande d’amende civile formulée par le Ministre.

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