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CA Paris, Pôle 6, Ch. 12, 19 juin 2014

L’affaire concernait la contestation, par un producteur audiovisuel, d’un contrôle opéré par l’URSSAF sur le compte ouvert par cette société pour la production d’un téléfilm.

La société avait engagé un comédien réputé en qualité d’artiste interprète du téléfilm. En contrepartie de sa prestation, était prévu le versement d’une somme de 270.000 euros « pour sa prestation d’artiste et de 1ère diffusion du film ». Parallèlement à ce contrat d’artiste interprète, « qui ne faisait pas de difficulté » selon la Cour, a été conclu entre le producteur, le comédien et la société créée par ce dernier , « un contrat de cession de droits voisins, image et voix, aux termes duquel le producteur s’engageait à verser à l’artiste, via sa société, 2% des recettes d’exploitation télévisuelles, vidéographique en France, à l’étranger et 2% des recettes du merchandising et cession de licence ». Ce contrat prévoyait le versement de 112.500 euros à la livraison du programme à titre «d’à-valoir sur ce pourcentage et à titre de minimum garanti ».

L’URSSAF avait requalifié cet à-valoir en salaire et l’a donc réintégré dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Pour confirmer le redressement, la Cour d’Appel rappelle que «sont qualifiées de redevances non soumises à cotisations les sommes dues à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, dès que sa présence physique n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que les sommes sont fonction du produit de la vente ou de l’exploitation ». Si la Cour ne le précise pas, il s’agit de deux des trois conditions citées par l’article L7121-8 du Code du travail pour que la rémunération versée à un artiste interprète ne soit pas considérée comme du salaire.

La Cour relève que le téléfilm n’avait fait l’objet que d’une première diffusion en France et que le comédien avait déjà été rémunéré à ce titre. Il n’y avait eu aucune vente ni exploitation ultérieure sur le montant desquelles l’artiste interprète aurait pu prétendre à un pourcentage de recettes. Ainsi, selon la Cour d’Appel, ces sommes, qui n’avaient aucun caractère aléatoire et qui ne reposaient sur aucune exploitation et étaient fixées forfaitairement et définitivement au profit de l’artiste, constituaient des compléments de salaires qui ont été à bon droit réintégrés dans l’assiette des cotisations.

Comme dans d’autres décisions, l’Urssaf, suivie par la Cour d’Appel, considère, en présence d’une société créée par un artiste interprète, que les rémunérations versées par le Producteur à cette société sont versées en réalité directement à l’artiste. Ainsi, les critères qui doivent être respectés pour la rémunération versée à un artiste, doivent l’être également lorsqu’elle est versée à une société qui exploite son image.

L’on peut s’interroger sur le fait de savoir si le contrat conclu avec la société de l’artiste comportait expressément le terme « minimum garanti », l’Urssaf ayant tendance dans les contrôles concernant les rémunérations versées aux artistes, à considérer que l’avance sur redevance est un «minimum garanti » même si le contrat ne prévoit pas que cette avance sera définitivement acquise à l’artiste. L’on relèvera toutefois qu’à la différence de la production cinématographique et phonographique, l’administration n’a pas déterminé de critère pour apprécier les avances versées pour une production audiovisuelle.

Muriel de LAMBERTERIE

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