Au soutien de sa saisine, Orange visait plus particulièrement le communiqué de presse publié par l’ARCEP le 31 janvier 2014, aux termes duquel l’autorité de régulation indiquait que « les opérateurs [devaient] rester autonomes les uns des autres, en matière stratégique et commerciale [et qu’il convenait] de s’assurer que l’accord n’aura[it] pas pour effet d’évincer certains concurrents du marché ». Pour Orange, il existait donc un « doute sérieux et officiel sur l’accord de mutualisation en cause ».
Orange soutenait également que des mesures conservatoires devaient être prises puisque « le lancement de la mise en œuvre de l’accord litigieux repose[rait] sur des opérations lourdes et immédiatement structurantes et que la mise en œuvre de l’accord prospère[rait] en irréversibilité au fur et à mesure de l’avancement de son processus ».
Enfin, Orange estimait que cet accord, en ce qu’il visait la prestation temporaire d’itinérance 4G accordée à SFR par Bouygues Télécom, entraînerait une atteinte grave à ses propres intérêts se traduisant par un risque de perte « assurée et irréversible ».
Aux termes de sa décision n°14-D-10 du 25 septembre 2014, l’Adlc a rejeté l’ensemble des demandes de mesures conservatoires d’Orange.
Pour l’Adlc, Orange ne peut pas en effet se fonder sur le communiqué de l’ARCEP alors même que cette autorité de régulation a procédé à des vérifications « qui nourrissent l’avis qu’elle a transmis à [l’Adlc] le 10 juin 2014 [et qui n’ont] pas remis en cause son appréciation favorable initiale ».
En outre, l’Adlc considère qu’aucune vérification urgente ne nécessite la suspension immédiate de l’accord « dont la mise en œuvre concrète sera très progressive ».
Elle en conclut qu’ « il n’est pas établi que la mise en œuvre de l’accord de mutualisation créerait une atteinte grave et immédiate qu’il faudrait prévenir par des mesures d’urgence ».
S’agissant de la prestation temporaire d’itinérance 4G, l’Adlc estime qu’Orange n’a pas démontré en quoi la perte de son avantage concurrentiel en la matière « constituerait un dommage grave et immédiat, [et n’a fourni] aucun élément concret permettant de quantifier les conséquences dommageables de cette prestation sur son activité ».