Un imitateur célèbre engagé pour une émission emblématique et historique d’une chaîne payante, avait assigné la société productrice de l’émission afin de solliciter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des lettres d’engagement qu’il signait mensuellement au titre de sa participation d’imitateur dans le cadre de l’émission.
Réformant la décision du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, la Cour d’appel de Versailles a considéré que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) était justifiée en l’espèce par la répétition de lettres d’engagement mensuelles durant 16 ans afin d’exercer les mêmes fonctions d’imitateur dans le cadre du même programme télévisuel, ce qui selon la Cour ne s’analysait pas en des contrats à durée déterminée d’usage (CDDU).
Dans sa motivation, la Cour d’appel a rappelé que si l’audiovisuel fait effectivement partie des secteurs d’activité pour lesquels il est admis de ne pas recourir à des CDI mais à des CDDU, et que même si la convention collective applicable précise que les artistes-interprètes ne sont embauchés que pour une durée déterminée, encore faut-il que l’emploi concerné ait un caractère par nature temporaire, ces deux conditions s’appliquant cumulativement.
En l’espèce, la Cour a estimé que la société de production échouait à démontrer qu’il est d’usage de recourir à des CDDU pour les artistes-interprètes, dans la mesure où la seule référence à la convention collective n’établissait pas la réalité de cet usage, d’autant plus que l’accord interbranche (sur le recours aux CDDU dans le spectacle du 12 octobre 1998) précise que la mention d’un secteur d’activité à l’article D.1242-1 du Code du Travail (ancien article D.121-2) ne fonde pas à elle seule pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours aux CCDU, et que la succession de CDDU pour un même salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l’emploi.
La Cour a par ailleurs considéré que la société de production, en invoquant l’aléa que constituent les impératifs de l’actualité, le bon-vouloir du télédiffuseur et des décisions éditoriales de la chaîne, ne démontrait nullement en quoi l’emploi de cet imitateur était temporaire dès lors que les relations entre la société de production et le télédiffuseur étaient strictement encadrées par un contrat de production exclusif et qu’il s’agissait d’une émission diffusée depuis plus de vingt ans à la même heure.
Cette décision étend donc à un artiste-interprète le principe selon lequel le recours à un CDDU doit correspondre à un emploi qui a par nature un caractère temporaire, ce que les producteurs ont sans doute tendance à trouver évident.
Dorothée SIMIC
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