Le droit de citation autorisant les chaînes de télévision à diffuser gratuitement – au nom du droit à l’information du public et en dépit de l’exclusivité consentie à une chaîne concurrente – de brefs extraits d’une compétition sportive ou d’un événement majeur a été mis en place au début des années 1990 puis codifié vingt ans après à l’article L.333-7 du code du sport [Netcom février 2012 : « Adoption d’une nouvelle loi pour une éthique sportive », loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs].
Cet article dispose en effet que « La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peut s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d’exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information. […]».
Le législateur a confié en 2012 au CSA le pouvoir de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits après consultation du comité national olympique et des organisateurs de manifestation sportives. Une première délibération a été adoptée le 15 janvier 2013 mais, à la suite des vives contestations de fédérations sportives ayant conduit à l’introduction d’un recours pour annulation devant le Conseil d’Etat, le CSA a ouvert en septembre 2013 une large consultation publique. La nouvelle délibération du 15 octobre 2014 (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015) est le fruit d’un consensus visant à concilier la protection des exclusivités d’exploitation concédées contre rémunération à des chaînes de télévision et le respect du droit à l’information du public.
Le schéma de base du droit de citation demeure inchangé. En effet, les chaînes de télévision doivent toujours s’interdire, d’une part, toute diffusion d’extraits avant la fin de la première diffusion de la manifestation ou de la compétition sportive et, d’autre part, apposer le nom de la chaîne détentrice des droits sur les extraits diffusés pendant une durée minimale de 5 secondes. De plus, ce droit bénéficie de la même façon aux chaînes de télévision et à leur service de rattrapage sans être étendu à la VaD. Toutefois de nouvelles règles encadrent les modalités de diffusion de ces brefs extraits.
S’agissant du volume de diffusion, la nouvelle délibération établit dorénavant deux durées maximales de diffusion l’une de « 3 minutes par journée de compétition » (en lieu et place des 90 secondes initialement prévues) et l’autre de « 30 secondes par rencontre de compétition régulière de sport collectif ». En tout état de cause, la durée de diffusion de ces brefs extraits ne peut excéder 1 minute et 30 secondes par heure d’antenne.
La journée de compétition ou d’événement s’entend d’une journée calendaire. En revanche, « la journée de compétition régulière » s’entend de la période au cours de laquelle l’ensemble des rencontres d’une même phase de compétition se déroule. Une journée de compétition régulière peut donc couvrir plusieurs jours (ex : une journée de championnat de Ligue 1 de football peut se dérouler du vendredi soir au dimanche soir). De plus, pour chaque journée de compétition au cours de laquelle sont organisées plusieurs rencontres, le nombre de brefs extraits utilisés doit être immédiatement inférieur au nombre de rencontres organisées. Lorsque les compétitions sportives ont une durée globale inférieure ou égale à 6 minutes, la durée de diffusion des extraits ne doit pas excéder 25 % de la durée totale de la compétition sans qu’une durée inférieure à 15 secondes ne puisse être imposée.
Il est également précisé que la mise à disposition de brefs extraits sur les services de télévision de rattrapage ne peut intervenir sur une durée supérieure à 7 jours à compter de la première diffusion de la compétition sportive ou de l’évènement sur la chaîne détentrice des droits. Par ailleurs, pour les émissions d’information ayant une fréquence au moins quotidienne, les brefs extraits ne peuvent être utilisés par les chaînes de télévision que dans les 24 heures suivant la fin de la première diffusion de la compétition ou de l’évènement.
Faisant suite aux doléances des chaînes détentrices des droits, le CSA a, de façon notable, circonscrit la définition des émissions autorisées à diffuser les brefs extraits pour viser uniquement les journaux télévisés, bulletins d’information réguliers, magazines sportifs pluridisciplinaires ou d’information générale d’une périodicité au moins hebdomadaire. Sont donc dorénavant exclus les magazines unidisciplinaires, comme les magazines de football, qui alimentent principalement leurs contenus de brefs extraits de compétitions retransmises par les chaînes concurrentes.
En contrepartie du droit de citation et des aménagements apportés, le CSA souhaite également la mise en œuvre d’une promotion accrue des sports moins médiatisés et a fixé à ce titre une obligation annuelle d’exposition de 24 disciplines tenant compte de la diversité des pratiques sportives (sport masculin, féminin, handisport).
La mise œuvre de cette délibération nécessitera un contrôle minutieux par les télédiffuseurs du nombre et de la durée des extraits utilisés pour les émissions d’information notamment sportive afin d’assurer le respect de cet enchevêtrement complexe de règles. Son application fera l’objet d’un bilan d’étape dans les six mois suivant son adoption.
Sabine DELOGES
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