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Le 1er octobre 2014, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la licéité de cinq dispositions du contrat Carrefour de 2009 au regard de la prohibition par l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, de la pratique consistant à soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La Cour a, dans un premier temps, écarté plusieurs arguments d’ordre procédural. Elle en a profité pour préciser que les relations entre les acteurs de la grande distribution alimentaire et leurs fournisseurs sont nécessairement déséquilibrées au détriment des derniers, le marché de la distribution étant en situation de concentration oligopolistique, alors que les fournisseurs sont caractérisés par leur hétérogénéité ; si bien que même les fournisseurs disposant de parts de marché élevées sont dépendants des commandes des distributeurs. Sur un plan plus technique, la Cour a rappelé que le déséquilibre significatif peut s’apprécier clause par clause, sans qu’il soit besoin de s’attacher aux effets desdites clauses, et qu’il est possible de tenir compte de la globalité du contrat pour apprécier si certaines clauses déséquilibrées sont contrebalancées par d’autres rétablissant l’équilibre contractuel.

S’agissant plus précisément des clauses du contrat Carrefour, la Cour a considéré qu’étaient constitutives de déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs :
– la disposition prévoyant la possibilité pour Carrefour de refuser unilatéralement une livraison en cas de retard de plus d’une heure (ou plus d’une demi-heure pour les livraisons en flux tendu), tout en appliquant des pénalités de retard et, le cas échéant, en obtenant une indemnisation du préjudice subi, alors que dans le même temps Carrefour n’a qu’une obligation de ponctualité de moyens et que l’indemnisation éventuelle des surcoûts subis par le fournisseur en raison d’un retard de plus d’une heure de Carrefour pourront être indemnisés suite à une négociation entre le fournisseur et l’enseigne ;
– la disposition prévoyant la possibilité pour Carrefour de retourner au fournisseur les produits promotionnels détériorés par la clientèle, dans la mesure où ces détériorations ont lieu après le transfert de propriété des produits et constituent un risque inhérent au mode de distribution de Carrefour ;
– la disposition prévoyant la possibilité pour Carrefour de refuser une livraison de produits dont la DLC/DLUO est identique à celle de la précédente livraison ;
– les dispositions prévoyant des délais de paiements déséquilibrés, à savoir 30 jours date de facture pour les sommes dues par les fournisseurs à Carrefour (étant précisé que les services de coopération commerciale font de plus l’objet d’acomptes mensuels avant d’être rendus), contre 60 jours (pour les produits alimentaires non périssables) ou 45 jours (pour les produits non alimentaires) pour les sommes dues par Carrefour aux fournisseurs.

La Cour d’appel s’est donc montrée plus sévère que le Tribunal de commerce d’Evry, qui avait retenu en première instance que seule la clause de retour des produits dégradés par la clientèle était constitutive de déséquilibre significatif.

La Cour a condamné Carrefour à une amende civile de 500 000 euros et lui a enjoint de ne plus mentionner dans ses contrats les clauses déséquilibrées identifiées ci-dessus.

CA Paris, 1er octobre 2014, RG n° 13-16336

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