Par un avis du 22 septembre 2014 ne fournissant que très peu d’éléments factuels, la Commission d’examen des pratiques commerciales (« CEPC ») s’est prononcée sur la possibilité de considérer qu’un groupement d’enseignes entraînait une globalisation artificielle de chiffre d’affaires, pratique restrictive de concurrence prohibée par l’article L.442-6-1° du Code de commerce.
La CEPC indique que des acheteurs qui, en se regroupant, cumuleraient les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur afin d’obtenir de meilleurs conditions sans contrepartie supplémentaire pour le fournisseur, commettraient une globalisation artificielle de chiffres d’affaires. Tel serait le cas d’un groupement de distributeurs qui additionnerait le chiffre d’affaires de ses adhérents pour atteindre un palier de chiffre d’affaires donnant droit à une réduction de prix plus élevée.
Toutefois, la CEPC relève que les réseaux multi-enseignes s’inscrivent généralement dans une stratégie d’ensemble, faisant évoluer les enseignes de manière dynamique et complémentaire, réalisant un maillage territorial optimisé, si bien qu’il n’est pas possible de considérer a priori que les regroupements d’enseignes donnent lieu à des globalisations artificielles de chiffre d’affaires.
La CEPC profite, par ailleurs, de cet avis pour préciser que les réductions de prix liées à une atteinte de chiffre d’affaires sont acquises dès que le palier est atteint et doivent donc figurer sur la facture dès ce moment.
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