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En cas d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, la perte de droits à la retraite est déjà couverte par la rente majorée d’incapacité permanente et ne peut donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire (Cass. Ch. Mixte 9 janvier 2015, n°13-12310).


La Haute Cour vient à nouveau de préciser les contours de l’indemnisation des victimes d’accident du travail.

Le système actuel d’indemnisation des victimes d’accidents du travail qui constitue une dérogation au régime de responsabilité de droit commun prévoit que lorsqu’un accident survient sur le lieu et pendant les horaires de travail, la responsabilité de l’employeur est engagée, sans faute de sa part.

Le salarié victime est alors automatiquement bénéficiaire d’une indemnisation forfaitaire.

En cas de faute inexcusable de l’employeur cette indemnisation est majorée et le salarié peut même obtenir une indemnisation distincte pour les souffrances physiques et morales, pour les préjudices esthétiques et d’agrément, et pour la perte ou la diminution des possibilités professionnelles (article 452-3 du code de la sécurité sociale).

Dans un arrêt récent, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 18 juin 2010, a jugé que le salarié peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages « à condition que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».

C’est en ce sens que la Cour de cassation a alloué une indemnisation complémentaire pour les frais d’aménagement du logement ou l’adaptation d’un véhicule (Civ 2e, 30 juin 2011, n°10-19475) ou concernant le déficit fonctionnel temporaire (Civ 2e, 4 avril 2012, n°11-14311).

La question posée à la chambre mixte était de déterminer si la victime d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur et licencié pour inaptitude physique peut ou non demander la réparation de sa perte de droits à la retraite.

En l’espèce, un contrôleur technique âgé de 55 ans a fait une chute de plusieurs mètres sur son lieu de travail, ayant entrainé un taux d’incapacité de 15% en raison notamment de la faute inexcusable de l’employeur.

La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que la perte des droits à la retraite « se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ».

Cette solution remet en cause la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait, dans la même situation, accueilli favorablement la demande d’indemnisation, devant le juge prud’homal, du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite (Cass. soc. 26 octobre 2011 n° 10-20.991).

Cette solution est donc nouvellement invalidée par la chambre mixte.

Reste à savoir si les autres décisions de la chambre sociale admettant, dans les mêmes circonstances, la réparation du préjudice lié à la perte d’emploi du salarié sont toujours valables (Cass. soc. 26 janvier 2011 n° 09-41.342 : RJS 4/11 n° 361).

Elodie SMILA

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