Un fournisseur de bouteilles a annoncé à l’un de ses clients, spécialisé dans la fourniture de chais et produits pour chais (bouteilles, bouchons, …) qu’il mettait fin à leurs relations commerciales, avec un préavis de quinze mois.
Le client a assigné son fournisseur en rupture brutale des relations commerciales établies. Devant la Cour d’appel de Paris, le débat portait sur l’ancienneté des relations commerciales, le client estimant qu’elles étaient d’une soixantaine d’années, le fournisseur qu’elles étaient de dix-huit ans.
Le client entretenait depuis l’origine, dans les années 1940, des relations avec trois sociétés distinctes, absorbées par le fournisseur en 1961 et 1997, dates à compter desquelles les relations se sont poursuivies avec le fournisseur. Par ailleurs, le client avait créé sa société en 1990, mais son activité avait au préalable été exploitée en nom personnel par divers membres de la famille du fondateur.
Par un arrêt du 7 janvier 2015, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’il y avait manifestement une continuité dans les relations des parties depuis les années 1940, quelque soit la forme juridique des partenaires, l’ « entreprise » entretenant les relations commerciales avec le fournisseur depuis cette époque.
La Cour a donc considéré que le préavis de quinze mois (qui au surplus n’avait été effectif que pendant douze mois) était insuffisant pour rompre ces relations commerciales d’une soixantaine d’années, et qu’il aurait dû être de trente-six mois. Elle a donc condamné le fournisseur à indemniser le client à hauteur de vingt-quatre mois de marge brute (soit plus d’un million d’euros).
Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2015, RG n° 12/17844