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Décret n°2015-364 du 30 mars 2015 – article D8254-1 du Code du travail

La règlementation en matière d’obligation de vigilance de la part du donneur d’ordres continue à évoluer, mais cette fois-ci dans le sens d’un léger assouplissement.


Tout donneur d’ordre doit vérifier «lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat » que son co-contractant ne fait pas du travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d’emploi salarié ou d’activité (art L8254-1 du Code du travail). Ainsi, il doit être vérifié que le co-contractant a rempli ses obligations relatives à la déclaration d’activités ainsi qu’à la déclaration de salariés (notamment l’emploi de salariés étrangers) et au paiement des salaires et au paiement des cotisations et contributions sociales.

Le donneur d’ordre est présumé avoir effectué les vérifications s’il s’est fait remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, notamment un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise au registre compétent (KBIS par exemple), ainsi qu’une attestation de déclarations et paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale établie par l’URSSAF. Le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation.

L’obligation de vigilance s’appliquait pour tout contrat d’un montant au moins égal à 3 000€, l’Administration ayant précisé que ce montant était apprécié « hors taxes » et que devait être pris en compte le montant global de la prestation même si elle fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations.

Depuis le 1er avril 2015, ce seuil a été augmenté : le donneur d’ordre doit se voir remettre les différents documents pour « toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes » (article D8254-1 du Code du travail).

Dans une récente note d’actualité, l’URSSAF a précisé, comme l’avait fait l’Administration (Circ. DSS/SD5C/ 2012-186 du 16 nov. 2012), que l’obligation de vigilance porte sur tout type de contrat « de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux ».

Muriel de LAMBERTERIE

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