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Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question de savoir si, pour être jugée comme trompeuse, une pratique commerciale devait concerner un nombre minimum de consommateurs et présenter un caractère intentionnel.

 

Un consommateur hongrois qui souhaitait mettre fin à son abonnement au câble avait interrogé la compagnie avec laquelle il était lié contractuellement sur la date jusqu’à laquelle son abonnement avait été payé. Il entendait ainsi faire coïncider la fin de son abonnement avec cette date, afin de ne pas avoir de frais supplémentaires à payer. La compagnie lui avait transmis une information erronée, puis lui avait demandé de payer des arriérés.

Saisie par une juridiction hongroise, la CJUE a jugé que l’attitude de la compagnie de câble constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Elle précise que le fait que l’agissement du professionnel concerné ne se soit produit qu’une seule fois et n’ait affecté qu’un seul consommateur est sans incidence dans ce contexte, tout comme « le caractère prétendument non intentionnel d’un agissement tel que celui en cause au principal ». Elle rappelle également que ne doit pas être pris en compte le fait que le coût supplémentaire imposé au consommateur soit négligeable. La Cour rappelle en revanche qu’il incombe aux États membres de prévoir des sanctions proportionnées à l’égard des professionnels coupables de pratiques commerciales déloyales et que c’est dans le cadre de l’application de ces sanctions « qu’il pourra être dûment tenu compte de facteurs tels que la fréquence de la pratique reprochée, son caractère intentionnel ou non et l’importance du préjudice qu’elle a causé au consommateur ».

La CJUE a également confirmé à nouveau que, pour être jugée trompeuse et être interdite, une pratique commerciale doit remplir les critères définis à l’article 6 de la Directive précitée (repris à l’article L. 121-1 du Code de la consommation), mais qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’elle remplit les critères définis à l’article 5 (repris à l’article L. 120-1 du Code de la consommation) et qu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

CJUE, 16 avril 2015, C-388-13

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