La Cour d’appel relève notamment que « la démonstration par l’Autorité de l’abus de l’utilisation de la marque et du logo ne repose pas sur des actions ou démarches particulières visant à induire le consommateur en erreur, mais sur les caractéristiques du marché qui tendraient à amplifier l’avantage qu’implique l’usage de la marque ». Relevant toutefois l’absence de pertinence du critère de la connexité du marché sur lequel la marque EDF est utilisée et l’absence d’étude objective sur les caractéristiques de la demande, la Cour considère que ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant par ailleurs du montant de l’amende infligée par l’Adlc, la Cour d’appel retient que les conditions d’une réitération n’étaient pas réunies, dans la mesure où les pratiques visées au cas d’espèce n’étaient ni identiques ni similaires, par leur objet ou leur effet, à celles ayant donné lieu au précédent constat d’infraction. La majoration de 25% de la sanction pécuniaire prononcée par l’Adlc à l’encontre d’EDF est ainsi invalidée en appel.
Cour d’Appel de Paris, arrêt du 21 mai 2015, n°2014/02694
Décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque