Sur la base des éléments de preuve apportés par la société Eram, la Cour a estimé que celle-ci se bornait à présumer que les informations diffusées étaient susceptibles d’altérer le consentement des consommateurs, le rendre inapte à prendre une décision en toute connaissance de cause et l’inciter à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Elle a jugé qu’elle ne versait aux débats « aucune étude permettant de constater que la marque Fluchos [était] associée aux messages portés par la publicité du site ou encore de l’étiquette » et qu’elle ne justifiait donc pas que les consommateurs étaient portés à croire aux mérites de la semelle. Aucune altération substantielle du comportement économique du consommateur n’était donc caractérisée.
Cour d’appel de Paris, 25 mars 2015, n° 14/09515