Dans sa décision, la Cour rappelle l’impératif d’information et de protection du consommateur, qui doit pouvoir opérer son choix en toute connaissance de cause, ce qui nécessite qu’il obtienne une information correcte, neutre et objective qui ne l’induise pas en erreur sur le produit, puis pose deux principes devant gouverner l’appréciation du caractère trompeur de cet étiquetage.
D’une part, la Cour précise que « la liste des ingrédients peut, dans certaines situations, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque du consommateur concernant les caractéristiques d’une denrée alimentaire qui résulte des autres éléments composant l’étiquetage de cette denrée ». Dès lors, selon la Cour, l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé ne peuvent suggérer la présence d’un ingrédient alors que cet ingrédient y est absent et que cette absence ressort uniquement de la liste des ingrédients.
D’autre part, afin d’apprécier le caractère trompeur d’un étiquetage, un examen d’ensemble des éléments composant l’étiquetage doit être mené afin de déterminer si un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé peut être induit en erreur quant à la présence de certains ingrédients. Dans ce cadre, le juge national est invité à prendre en compte « les termes et les images ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des divers éléments figurant sur l’emballage ».
Décision de la CJUE C-195/14 du 4 juin 2015