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Pratiques commerciales déloyales

Dans un arrêt du 26 novembre 2009 (voir la Lettre économique n°102), la Cour d’appel de Paris avait considéré d’une part qu’au regard de l’article L. 122-1 du Code de la consommation tel qu’interprété à la lumière de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la vente d’un ordinateur avec des logiciels pré-installés n’était pas interdite et que d’autre part le vendeur n’avait pas l’obligation de mentionner le prix de ces logiciels, ni les informations relatives à leurs conditions d’utilisation.

Saisie d’un pourvoi par l’association UFC Que Choisir, dans un arrêt du 6 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en invalidant son raisonnement quant à l’obligation d’information sur les conditions d’utilisation des logiciels pré-installés. Elle a ainsi considéré « que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

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