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Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Macron » (articles L23-10-1 et suiv. ; L141-23 et suiv. du Code du commerce

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire («Hamon ») avait instauré, pour les entreprises d’au plus 249 salariés, une procédure d’information des salariés préalablement à la cession d’un fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales.

La loi Macron assouplit cette procédure et modifie la sanction applicable en cas de non-respect. Les nouvelles dispositions seront applicables après la publication d’un décret attendu fin 2015.


– L’information des salariés est désormais limitée aux ventes et non plus au « cessions »

La loi Hamon visait les « cessions », ce qui incluait les ventes, mais aussi les donations, apports, etc. Désormais, l’information préalable des salariés ne sera obligatoire que pour la « vente » d’un fonds de commerce ou la vente d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales ou actions, donnant accès à la majorité du capital d’une société. La loi Macron n’a donc pas sorti les opérations intra-groupes du champ d’application.

Le délai dans lequel cette information préalable doit être faite est inchangé :

– dans les entreprises « qui ne sont pas soumise à l’obligation de mise en place d’un comité d’entreprise » (la loi Hamon visait « les entreprises de moins de 50 salariés »), les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la vente,

– dans les entreprises « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » : les salariés sont informés au plus tard au moment où le CE est saisi pour avis sur le projet de vente.

– Modalité d’information des salariés

Cette information doit être faite par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception. A ce jour, en cas d’information par lettre RAR, c’est la date de remise du courrier au salarié qui faisait courir le délai de deux mois, ce qui était problématique lorsque le salarié ne récupérait pas sa lettre RAR. La loi Macron précise désormais que lorsque l’information est faite par lettre RAR, « la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre».

Par ailleurs, lorsque le propriétaire du fonds cédé n’en est pas l’exploitant, le salarié qui souhaite présenter une offre devra le faire auprès de l’exploitant du fonds ou du chef d’entreprise, à charge pour eux de transmettre l’offre sans délai au propriétaire (jusqu’à présent, les salariés devaient présenter leur offre directement auprès du propriétaire).

– Sanction

Le non-respect de cette information préalable, ou même du délai faisait courir le risque d’annulation de la cession. Cette disposition avait été annulée par le Conseil Constitutionnel par décision n°2015-476 du 17 juillet 2015.

La sanction prévue par la loi Macron sera une amende civile, dont le montant ne pourra excéder 2% du montant de la vente. Cette amende pourra être prononcée à la demande du ministère public si une juridiction est saisie.

Enfin, l’entreprise sera dispensée de son obligation d’information si les salariés ont déjà été informés de la vente dans les 12 mois précédant, dans le cadre de l’information triennale prévue par l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014. D’ailleurs, la loi Macron complète cette information périodique en précisant que « L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel ».

Muriel de LAMBERTERIE

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