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La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu, les 21 mai et 23 juillet 2015, trois avis portant sur des problématiques de prix. Les enseignements suivants peuvent en être tirés :

– La rémunération disproportionnée de services (en l’occurrence, les services d’un apporteur d’affaires) peut être sanctionnée soit sur le fondement de l’article L.442-6-I-1° du Code de commerce (avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service), soit au visa de l’article L.442-6-I-2° du même code (déséquilibre significatif) pour autant qu’il y ait soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial. La démonstration du déséquilibre significatif et de l’avantage manifestement disproportionné peut être effectuée de façon similaire (avis n° 15-21).

– L’article L.442-6-I-1° du Code de commerce faisant référence à un service commercial, il n’est pas acquis qu’une pratique de remise de fin d’année puisse être analysée au regard de ce texte. Si toutefois une telle analyse était effectuée, la réalisation d’un certain chiffre d’affaires, donnant droit à la remise de fin d’année, présente un intérêt indéniable pour le fournisseur. Au surplus, l’application d’un barème progressif par tranche limite le risque d’un avantage disproportionné (sous réserve que les taux de remise ne soient pas excessifs). La CEPC relève que l’appréciation de la validité d’une telle remise de fin d’année pourrait également se faire sur le fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, la démonstration du déséquilibre significatif et de l’avantage manifestement disproportionné pouvant s’effectuer de façon similaire (avis n° 15-24).

– Des augmentations de prix effectuées sur la base d’une clause d’indexation se référant à un indice supprimé pourraient contrevenir à l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, qui prohibe le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Tel serait également le cas d’une clause permettant au prestataire de réviser unilatéralement le prix, sans aucun encadrement. Quant à la clause prévoyant qu’en cas de désaccord du client sur le nouveau prix, le prestataire peut résilier le contrat moyennant un court préavis, elle serait de nature à constituer une menace de rupture brutale des relations commerciales (avis n° 15-22).

CEPC, avis n° 15-21 du 21 mai 2015
CEPC, avis n° 15-22 du 21 mai 2015
CEPC, avis n° 15-24 du 23 juillet 2015

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