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CA Riom, 7 juillet 2015

Après la décision rendue par la Cour de cassation le 12 mars 2015 [Netcom avril 2015 : « Sur l’application de la présomption de non-salariat aux artistes ayant créé une société à laquelle un Producteur de spectacle reverse une partie des recettes de la tournée », Cass. Soc., 12 mars 2015], une nouvelle décision concerne les schémas de rémunération lors des coproductions de tournées et spectacles, notamment lorsque l’artiste a créé sa propre société.

La Cour d’Appel de Riom, dans un arrêt du 7 juillet 2015, a statué dans une affaire opposant un producteur à l’URSSAF d’Auvergne. A l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF avait requalifié en salaire les sommes qui avaient été versées par le Producteur à des sociétés créées par des artistes au titre de la participation aux résultats des tournées de ces artistes.

Effectivement, parallèlement aux contrats à durée déterminée signés avec les artistes (en exécution desquels ils percevaient un cachet), le Producteur s’est engagé auprès des sociétés des artistes à leur verser un pourcentage déterminé de la marge brute dégagée par l’ensemble des représentation, au titre, selon les cas, du droit exclusif de représentation, de l’utilisation de la marque, du droit à l’image, etc.

L’URSSAF faisait valoir que ces rémunérations étaient la contrepartie versée à l’occasion du travail pour lequel chacun des artistes a été engagé comme salarié et à qui elles ont été nécessairement redistribuées directement ou indirectement par les sociétés des artistes qui ne constitueraient que des sociétés-écran, créées pour faire échapper les sommes versées à l’artiste au titre de son travail, aux prélèvements sociaux du régime général.

Pour rejeter l’argumentation de l’URSSAF et confirmer l’annulation du redressement qui avait été prononcée par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, la Cour d’Appel retient que ces sommes versées au titre de l’intéressement sur le résultat des spectacles :

– ne sont pas la résultante du seul travail de l’artiste puisqu’elles ont aussi pour origine le travail des musiciens ainsi que l’ensemble des moyens mis en œuvre par le Producteur,

– trouvent leur fondement dans les contrats commerciaux (contrats cadres) signés avec des sociétés commerciales et par lesquelles elles sont facturées comme étant la contrepartie soit d’un droit exclusif de représentation, soit du droit d’utiliser une marque ou soit encore d’un droit à l’image, sociétés dont la réalité et la régularité n’apparaissent pouvoir sérieusement être remises en cause,

– ne peuvent bénéficier aux seuls artistes que de manière indirecte, en fonction des résultats desdites sociétés après avoir été soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux propres à la législation sur les sociétés.

Enfin, la Cour d’appel ajoute qu’aucun élément ne permet de retenir, au-delà du cadre strict du contrat de travail à durée déterminée concernant chaque spectacle, un quelconque lien de subordination qui pourrait résulter du contrat cadre, entre le Producteur et l’artiste. Dans ces conditions, selon la Cour d’appel, les sommes réglées par le Producteur au titre de l’intéressement sur le résultat des spectacles ne pouvaient être assimilées à des salaires.

La motivation de cet arrêt doit inciter à une certaine prudence notamment lorsque la prestation facturée par la société des artistes ne paraît pas justifiée par d’autre fondement que leur prestation elle-même.

Par ailleurs, contrairement à l’affaire qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation, le Producteur et la Cour d’Appel n’ont pas fait état de la présomption « de non salariat » prévu par l’article L8221-6 du Code du travail selon lequel « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ».

Muriel de LAMBERTERIE

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