Par une première décision du 2 avril 2015 rendue sur le fondement de l’article L.336-2 du CPI, le Tribunal de grande instance de Paris avait ordonné, à la demande de la Société Civile des Producteurs Phonographique (SCPP), que les trois principaux fournisseurs d’accès à internet bloquent l’accès au site de téléchargement illicite disponible à l’adresse t411.me.
Le Tribunal avait cependant pris soin de préciser que l’actualisation des mesures prononcées pouvait être demandée par une nouvelle assignation du demandeur, le cas échéant en la forme des référés.
La SCPP assignait ainsi fin avril 2015 les trois fournisseurs d’accès Bouygues, Orange et SFR, afin de voir appliquer les mesures de blocage à la nouvelle extension du site. Elle assignait également la société Numéricable, dont le Tribunal avait regretté dans sa décision du 2 avril 2015 qu’elle ne soit pas concernée par les demandes de la SCPP, afin que lui soient imposées les mesures initialement ordonnées ainsi que celles demandées dans la nouvelle assignation.
Le Tribunal se référant à sa décision précédente qualifiant l’activité illicite du site, ordonne sans difficultés le 2 juillet 2015 l’extension des mesures de blocage prononcées en avril à la nouvelle adresse du site t411. De même, le Tribunal impose à la société Numéricable de prendre les mêmes mesures que celles déjà imposées aux trois autres opérateurs.
S’il était possible de s’inquiéter qu’il fallût à nouveau assigner pour obtenir l’actualisation des mesures de blocage de site illicite prononcées sur le fondement de l’article L.336-2 CPI, cette décision témoigne de la réactivité et de la souplesse de cette procédure.
Loïc FOUQUET