La CJUE relève que le système de rabais mis en place était susceptible de fidéliser les clients et « d’aspirer une partie de la demande soumise à concurrence sur le marché pertinent ».
La CJUE relève également que l’entreprise détenait 95% du marché et bénéficiait d’avantages structurels (i.e. un monopole légal sur 70% du marché pertinent).
Ainsi, la CJUE conclut que la nature du système de rabais associée à l’étendue de la position dominante et aux conditions de concurrence implique que ce système produit un effet d’éviction anticoncurrentiel.
La CJUE examine également l’importance du critère du concurrent aussi efficace.
Sur ce point, la CJUE relève qu’il n’existe pas d’obligation juridique de se fonder systématiquement sur ce critère et qu’il est seulement « un instrument parmi d’autres ».
En l’espèce, au vu des particularités du système de rabais mis en place par l’entreprise, le CJUE juge que l’application de ce critère « est dépourvue de pertinence, dans la mesure où la structure du marché rend pratiquement impossible l’apparition d’un concurrent aussi efficace « et que « la présence d’une concurrence moins efficace pourrait contribuer à intensifier la pression concurrentielle ».
Enfin la CJUE précise que, en l’espèce, au vu des particularités du système de rabais, « l’effet d’un système de rabais opéré par une entreprise en position dominante (…) doit être probable sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’il revêt un caractère grave ou notable ».