S’agissant des dispositions de l’article L.462-5 permettant à l’ancien Conseil de la concurrence de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles, le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 octobre 2015 rejette le grief selon lequel ces dispositions n’assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction dans la mesure où la mission du Conseil de la concurrence « ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions » et où « l’instruction de l’affaire est ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général ».
Le Conseil écarte également les griefs liés aux dispositions de l’article L.462-2, visant à fixer le plafond de la sanction encourue à 10% du chiffre d’affaires mondial hors taxes et qui prévoient la prise en compte du chiffre d’affaires figurant dans les comptes consolidés ou combinés pour le calcul de la sanction encourue, aux motifs qu’au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public économique poursuivi par le législateur, ces dispositions ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.