Saisie de cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est prononcée dans un arrêt du 22 octobre 2015 sur la question de savoir si « une entreprise de conseil peut être tenue pour responsable d’une infraction à l’article 81 (…) lorsque celle-ci contribue activement et en toute connaissance de cause à la mise en œuvre ou au suivi d’une entente entre producteurs actifs sur un marché distinct de celui sur lequel ladite entreprise opère ».
Après avoir relevé que rien dans le libellé de ce texte « n’indique que l’interdiction qui y est énoncée vise uniquement les parties à de tels accords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceux-ci », la CJUE fait référence, de manière générale, aux modes passifs de participation à une infraction aux règles sur les ententes en précisant que cela traduit une complicité de nature à engager la responsabilité des entreprises. La CJUE insiste ensuite sur l’objectif des règles sur les ententes qui est d’assurer une concurrence non faussée à l’intérieur du marché.
Elle relève enfin que le comportement de la société de conseil « s’inscrit directement dans les efforts des producteurs (…) relatifs tant à la négociation qu’au contrôle de l’application des obligations souscrites par ces derniers dans le cadre des ententes » et qu’il « ne peut être considéré que les interventions de [la société de conseil], en cette qualité, constituaient de simples services périphériques, sans relation avec les obligations contractées par les producteurs et les restrictions de concurrence en découlant ». La CJUE en conclut que la responsabilité de la société du fait de sa participation aux ententes doit être retenue, rejette donc le recours et confirme l’arrêt du TUE.