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Cass. Civ. 1ère, 14 octobre 2015

Dans cette affaire, les ayants-droit de plusieurs artistes-interprètes, dont l’interprétation était reproduite dans des vidéogrammes et un phonogramme, reprochaient à l’INA d’avoir mis en ligne ces contenus, à titre commercial, sans avoir obtenu leur autorisation.

En défense, il leur était opposé que l’INA bénéficie d’un régime dérogatoire institué par la loi DADVSI du 1er août 2006, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, l’article 49 II de cette même loi prévoit un régime spécifique applicable à l’exploitation des archives des sociétés nationales de programmes.

Il dispose que, « par dérogation aux articles L.212-3 et L.212-4 du code de la propriété intellectuelle » (qui prévoient notamment l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour la fixation de son interprétation, sa reproduction et sa communication au public), les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes de ces archives sont régies par des accords signés entre les artistes-interprètes (ou leurs organisations représentatives) et l’INA.

La cour d’appel de Paris avait décidé que le régime dérogatoire susmentionné ne pouvait permettre à l’INA de s’affranchir de la nécessité d’obtenir l’autorisation initiale des artistes-interprètes (ou de leurs ayants-droit) sur la fixation et la première destination de l’interprétation. La dérogation en question ne devrait ainsi pouvoir s’appliquer qu’aux nouvelles utilisations des prestations.

Selon cet argumentaire, il convenait donc pour l’INA de prouver que les artistes-interprètes avaient effectivement autorisé la toute première exploitation de leurs prestations.

Dans son arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que la cour d’appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, en subordonnant l’applicabilité du régime dérogatoire à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation.

Cette interprétation du régime dérogatoire applicable à l’INA est étonnante, puisqu’elle autorise l’INA in fine à exploiter des archives sans autorisation des artistes-interprètes (alors que l’article 49 II de la loi de 1986 dispose expressément que l’INA exerce les droits d’exploitation desdites archives « dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit »). Elle permet néanmoins à l’INA d’accomplir plus paisiblement la mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine audiovisuel national dont il a été investi.

En l’espèce, l’on relèvera que la captation réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi de 1986 ne requérait pas un accord écrit des artistes-interprètes et que cet accord pouvait être présumé du fait des exploitations réalisées.

Camille BURKHART

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