Dans un jugement dont les conséquences peuvent être très lourdes, le tribunal de grande instance de Paris a procédé à la requalification d’un contrat de cession de droit à l’image sans limitation dans le temps en contrat à durée indéterminée.
Ne souhaitant plus voir son image exploitée par le producteur, la requérante a sollicité la cessation de la diffusion et de l’exploitation de la vidéo litigieuse. Le producteur a refusé de faire droit à cette demande, se prévalant du contrat signé par la demanderesse.
A titre liminaire, pour retenir la recevabilité de l’action, le tribunal relève que la requérante était identifiable sur le vidéogramme car les images montraient la forme de son visage, de son nez et de sa bouche.
Si le tribunal reconnaît que c’est à juste titre que la société défenderesse soutient que le caractère perpétuel n’est pas une cause de nullité, il relève néanmoins que du fait de « l’absence de terme prévu pour l’autorisation donnée par la demanderesse d’utiliser et d’exploiter son image », il était nécessaire « d’interpréter le contrat comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties, comme le dispose l’article 1134 alinéa 3 du Code civil ».
Partant, le juge, en requalifiant la cession perpétuelle de droit à l’image en un contrat à durée indéterminée, offre aux parties la possibilité de résilier l’accord à tout moment. Si cette position fragilise dès lors très fortement le contrat de cession de droits, elle démontre néanmoins une volonté de la part du juge de ne pas intervenir quant à la validité du contrat.
Cette décision doit conduire les professionnels à analyser les contrats utilisés, les pratiques étant très différentes selon les secteurs. Jusqu’à récemment la cession de droit à l’image ne répondait pas à un véritable formalisme. Dès lors, en appliquant à la cession de droit à l’image des conditions similaires à celles de la cession de droit d’auteur, le tribunal revient sur un mouvement jurisprudentiel jusqu’ici favorable à une certaine souplesse des conditions de validité de ces contrats alors que la loi ne fixe pas de durée de protection du droit à l’image, si ce n’est celle de la vie de la personne, si l’on retient que ce droit n’est pas transmissible aux ayants droit.
Inès TEBOURBI