L’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend.
La Cour de cassation vient de mettre un terme à cette pratique en rappelant que l’œuvre de collaboration s’apparente à une indivision et qu’il convient donc que le différend existant entre les co-auteurs soit préalablement réglé.
En l’espèce, malgré l’opposition de l’un des co-auteurs de l’œuvre de collaboration à la demande de résiliation des contrats pour défaut d’exploitation permanente et suivie, la cour d’appel avait résilié les contrats de cession et d’édition à l’égard du demandeur, en considérant que cette opposition ne valait que pour ses propres liens contractuels avec l’éditeur et ne faisait pas obstacle au prononcé de la résiliation à l’égard de l’autre co-auteur dans ses rapports avec l’éditeur.
La Cour de cassation casse au visa de l’article L.113-3 du CPI et annule la résiliation prononcée.
La solution serait-elle identique dans l’hypothèse où le co-auteur sans s’opposer formellement à la résiliation, ne formerait aucune demande le concernant ? Il faut penser que oui.
Florence DAUVERGNE