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Cass. 1ère Civ., 14 octobre 2015

L’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend.

Malgré ces dispositions, lorsqu’un seul des co-auteurs sollicitait la résiliation d’un contrat de cession et d’édition d’une œuvre, alors que son co-auteur mis dans la cause s’y opposait ou ne sollicitait pas cette mesure à son égard, il n’était pas rare de voir les tribunaux prononcer la résiliation du contrat de cession et d’édition uniquement à l’égard de celui des co-auteurs de l’œuvre qui la réclamait, l’autre co-auteur n’ayant formulé aucun grief demeurant lié à l’éditeur.

La Cour de cassation vient de mettre un terme à cette pratique en rappelant que l’œuvre de collaboration s’apparente à une indivision et qu’il convient donc que le différend existant entre les co-auteurs soit préalablement réglé.

En l’espèce, malgré l’opposition de l’un des co-auteurs de l’œuvre de collaboration à la demande de résiliation des contrats pour défaut d’exploitation permanente et suivie, la cour d’appel avait résilié les contrats de cession et d’édition à l’égard du demandeur, en considérant que cette opposition ne valait que pour ses propres liens contractuels avec l’éditeur et ne faisait pas obstacle au prononcé de la résiliation à l’égard de l’autre co-auteur dans ses rapports avec l’éditeur.

La Cour de cassation casse au visa de l’article L.113-3 du CPI et annule la résiliation prononcée.

La solution serait-elle identique dans l’hypothèse où le co-auteur sans s’opposer formellement à la résiliation, ne formerait aucune demande le concernant ? Il faut penser que oui.

Florence DAUVERGNE

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