1. Abaissements du seuil au-delà duquel les indemnités de rupture versées aux dirigeants sont assujetties à charges sociales et CSG CRDS dès le premier euro
Ce régime s’appliquait aussi aux indemnités versées aux mandataires sociaux, à la différence que l’exonération de CSG et CRDS s’appliquait jusqu’à 2 PASS, ce qui n’est pas le cas pour les salariés puisque la CSG et CRDS sont dues au-delà de la part qui correspond à l’indemnité de licenciement.
La LFSS 2016 a sévèrement durci le régime pour les dirigeants. Pour eux le seuil passe de 10 PASS à 5 PASS (193.080 € en 2016). Aussi si les indemnités de rupture dépassent ce montant, elles seront intégralement assujetties à cotisations sociales et CSG CRDS.
Les dirigeants concernés sont ceux visés à l’article 80 ter du Code Général des Impôts, à savoir les mandataires sociaux mais aussi les personnes « occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de l’entreprise ». Les dirigeants de l’entreprise avec lesquels la comparaison doit être effectuée, pour identifier les salariés entrant dans le périmètre de cet article sont, dans les SA, le Président du conseil d’administration, le directeur général, les membres du directoire, l’administrateur provisoirement délégué, dans les SARL les gérants minoritaires, dans les autres sociétés les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
Cette disposition soulèvera une difficulté d’application dans le cas où les mandataires sociaux ne sont pas rémunérés par l’entreprise mais par une autre entreprise, cas qui peut se produire dans les groupes puisqu’un mandat social peut être exercé à titre gratuit.
La disposition est applicable pour les ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2016. Dans le cas des ruptures conventionnelles du contrat de travail, elle est applicable lorsque la demande d’homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2016. Pour les licenciements collectifs pour motif économique elle s’applique lorsque la première réunion du CE (ou la réunion unique de cette instance) se tient à partir du 1er janvier 2016.
2. Réduction de la limite d’exonération d’IRPP pour les indemnités de départ versées aux dirigeants
Jusqu’ici les indemnités versées aux dirigeants à l’occasion de la cessation forcée de leur mandat bénéficiaient du même régime fiscal que celles versées aux salariés à l’occasion de leur licenciement (ou de la rupture conventionnelle du contrat de travail), à savoir une exonération dans la limite la plus élevée de :
– la moitié du montant des indemnités perçues, ou
– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la cessation des fonctions
sans que la fraction exonérée puisse excéder 6 PASS.
La LF 2016 réduit de 6 PASS à 3 PASS la limite d’exonération. Elle supprime les autres limites. Quelle que soit la rémunération de l’année civile précédente, le dirigeant pourra donc bénéficier d’une exonération à hauteur de 3 PASS (115.848€ en 2016), mais il perd le bénéficie de toute exonération au-delà de ce montant.
Les dirigeants concernés sont les mêmes que ceux mentionnés au point 1 ci-dessus.
A défaut de date d’entrée en vigueur spécifiquement prévue, cette disposition est, de façon quelque peu choquante, applicable pour les indemnités perçues à compter de 2015.
Il y a lieu de signaler également que la LF 2016 divise par deux (passage de 6 PASS à 3 PASS) la fraction maximum déductible du résultat imposable pour les « rémunérations différées », dont les indemnités de rupture, versées à leurs dirigeants par les sociétés anonymes cotées sur un marché réglementé, et ceci pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.
3. Suppression du seuil au-delà duquel les indemnités de rupture versées aux salariés sont assujetties à cotisations sociales dès le premier euro ?
Comme rappelé plus haut point 1, jusqu’ici si les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dépassaient 10 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), aucune exonération de sécurité sociale ne s’appliquait plus : les indemnités versées étaient assujetties dès le premier euro.
Dans la nouvelle mouture de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale résultant de la LFSS 2016, qui a, rappelons-le, divisé par deux ce seuil de 10 PASS pour les dirigeants, ce seuil de 10 PASS a disparu pour les salariés non dirigeants. Désormais les indemnités versées aux salariés non dirigeants, même si elles excèdent 10 PASS bénéficient du régime d’exonération jusqu’à 2 PASS.
Les commentateurs du texte ont souligné que ce n’était sans doute pas l’intention du législateur que de supprimer ce seuil de 10 PASS et d’accorder une exonération de cotisations de sécurité sociale pour les indemnités de rupture excédant ce montant. C’est la raison pour laquelle notre titre comporte un point d’interrogation.
La lecture comparée du texte avant et après la loi montre en effet que le texte avant la LFSS posait une seule règle, applicable aux salariés et aux dirigeants. En introduisant la modification applicable aux seuls dirigeants, il semble que le législateur a omis de rappeler la règle applicable aux salariés non dirigeants.
En l’état, sauf modification législative dont on ne peut pas concevoir qu’elle soit rétroactive, les salariés non dirigeants qui percevront une indemnité dépassant 10 PASS bénéficieront donc de l’exonération de cotisations sociales jusqu’à 2 PASS.
Par contre il y a lieu de souligner que pour ce qui concerne la CSG et CRDS, le texte est clair : il pose expressément que les indemnités d’un montant supérieur à 10 PASS sont assujetties dès le premier euro.
Anne CIRET
Sylvie CANONGE
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