Alors que les débats sur la loi Numérique portée par la ministre Axelle Lemaire sont en cours au Parlement, la loi du 28 décembre 2015 pose d’ores et déjà des jalons sur le sujet de la gratuité des données publiques.
Ce texte introduit en droit français le principe de la gratuité de la réutilisation d’informations publiques (article 5). Le nouveau principe est cependant tempéré, les administrations pouvant établir une redevance lorsqu’elles fonctionnent principalement sur des recettes propres. Cette redevance sera limitée au montant des coûts liés à la collecte, la production, la mise à disposition, ou la diffusion des informations publiques.
Une exception notable a été adoptée en matière culturelle. En effet, une telle redevance peut toujours être demandée par principe lorsque la réutilisation porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et les informations qui y sont associées lorsqu’elles sont commercialisées conjointement.
Par ailleurs, les accords pouvant exister entre une administration et un tiers autorisé à titre exclusif ne peuvent dépasser 10 ans (article 4). Cette limite est portée à 15 ans dans le cadre de la numérisation de ressources culturelles.
Il convient de noter que la loi Numérique devrait largement compléter le dispositif, en particulier concernant l’ « open data » : la fin des redevances entre administrations pour la réutilisation de données, la publicité des codes sources des programmes utilisés par les administrations, l’accès du public au données des administrations sont autant de sujets qui seront traités par la loi dite Lemaire.
Loïc FOUQUET