Skip to main content
Imprimer
Par une décision du 15 décembre 2015, l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») a sanctionné à hauteur de 670 millions d’euros deux ententes dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express.

Entre 2004 et 2010, plusieurs entreprises du secteur de la messagerie s’étaient régulièrement rencontrées dans le cadre de l’instance de la Fédération des entreprises de transports et de Logistique de France (« TLF ») et y ont échangé des informations commercialement sensibles, précises, futures, stratégiques et individualisées sur leurs augmentations tarifaires annuelles. Ces échanges, qui se sont accompagnés de communications bilatérales entre les parties à l’entente, ont notamment porté sur « le principe d’une revalorisation tarifaire, sur les taux de hausse qui seraient pratiqués à l’égard de la clientèle et sur les dates d’application des nouveaux tarifs » et ont été suivis par une surveillance de la part des opérateurs parties à l’entente des résultats des négociations et de leur mise en œuvre effective.

Par ailleurs, l’Adlc retient un second grief lié à la pratique de « surchage gazole » : face à la hausse du prix du gazole, plusieurs entreprises parties à la première entente ont convenu d’une méthode commune de répercussion des variations du prix du gazole dans leurs prestations de transport, ce afin d’éviter les refus des clients face à la hausse tarifaire appliquée et dont les entreprises concernées ont également pu discuter à l’occasion de réunions du TLF.

L’Adlc relève que la prohibition des pratiques concertées est applicable à « des comportements portant sur des éléments de prix, telles que les surcharges ou bien encore à des stratégies ne fixant pas directement le prix, mais affectant simplement son évolution » et écarte l’argument selon lequel en s’accordant sur une répercussion commune du coût du gazole, les parties à l’entente entendaient pallier une situation économique difficile. L’Adlc relève au contraire que « les prestations de messagerie et d’express sont utilisées par un nombre très important d’entreprises, et ce à tous les stades de la production » et que « c’est donc la quasi-totalité du tissu industriel et commercial français qui a été affectée par les pratiques ».

S’agissant de la détermination des sanctions, l’Adlc accorde des réductions de sanctions aux entreprises ayant sollicité le bénéfice de la procédure de clémence (sans toutefois accorder une exonération totale dans la mesure où le demandeur de clémence de rang 1 a manqué à ses obligations de coopération totale) et de la procédure de non-contestation des griefs. Ayant pris une part active dans la mise en œuvre des échanges d’informations, le syndicat TLF est également sanctionné.

Imprimer